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12/02/2002 | FRANCE | N°99-42878

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-42878


Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ;

Attendu que M. X... a été engagé le 16 mai 1983 par la société Paredes en qualité de représentant ; que le 10 février 1996, il a refusé la proposition de l'employeur de quitter ses fonctions de chef de groupe pour prendre celles de responsable du secteur industrie ; qu'il a été licencié le 20 mars 1996 pour insuffisance de résultats et objectifs non atteints ; qu'il a saisi la juridiction pr

ud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et série...

Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ;

Attendu que M. X... a été engagé le 16 mai 1983 par la société Paredes en qualité de représentant ; que le 10 février 1996, il a refusé la proposition de l'employeur de quitter ses fonctions de chef de groupe pour prendre celles de responsable du secteur industrie ; qu'il a été licencié le 20 mars 1996 pour insuffisance de résultats et objectifs non atteints ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt attaqué énonce que M. X... ne conteste pas qu'il n'a pas atteint les objectifs fixés par l'employeur mais pour lesquels il avait finalement donné son accord et qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que ces objectifs étaient irréalisables, alors que pour la même année la progression des résultats demandée à M. X... a été atteinte par d'autres commerciaux ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résultait soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42878
Date de la décision : 12/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Insuffisance de résultats - Condition .

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement - Cause réelle et sérieuse - Insuffisance de résultats - Appréciation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Insuffisance de résultats - Elements objectifs - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Office du juge

L'insuffisance de résultats ne constitue pas à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le juge doit vérifier si une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié sont à l'origine de l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur pour licencier le salarié.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mars 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-03-13, Bulletin 2001, V, n° 86, p. 66 (cassation partielle) ; . Chambre sociale, 2001-04-03, Bulletin 2001, V, n° 117, p. 92 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2002, pourvoi n°99-42878, Bull. civ. 2002 V N° 65 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 65 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lemoine Jeanjean.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.42878
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