La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2002 | FRANCE | N°99-41698

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-41698


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que les dispositions de ce texte qui prévoient notamment que si, après une déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du Travail, le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'expiration du délai d'un mois ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire, excluent dans cette hypothèse la possibilité pour les parties de signer une rupture d'un commun accord du contrat de travail qui aurait pour effet d'éluder ces obligations ;

Attendu qu

e M. X..., salarié de la société Novello et compagnie, en qualité de chef comp...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que les dispositions de ce texte qui prévoient notamment que si, après une déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du Travail, le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'expiration du délai d'un mois ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire, excluent dans cette hypothèse la possibilité pour les parties de signer une rupture d'un commun accord du contrat de travail qui aurait pour effet d'éluder ces obligations ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Novello et compagnie, en qualité de chef comptable depuis le 1er septembre 1976, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er novembre 1991 ; que, le 15 octobre 1993, la Caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié l'attribution d'une pension d'invalidité 2e catégorie ; que le médecin du Travail a procédé aux examens de reprise du travail le 15 novembre 1993 et le 13 décembre 1993 ; que la fiche médicale d'aptitude établie à cette dernière date précise : " inapte à ce poste de travail - apte à un travail sédentaire dans des horaires normaux (travail d'exécutant) contre-indication de responsabilité impliquant stress et surmenage ainsi qu'à tout travail impliquant des efforts physiquement pénibles " ; que, le 4 mai 1994, les parties ont signé un protocole prévoyant la rupture d'un commun accord ;

Attendu que, pour dire que le protocole d'accord fait la loi des parties et doit en tant que tel recevoir application, la cour d'appel énonce que les parties à un contrat de travail peuvent décider d'y mettre fin d'un commun accord, en se bornant alors à organiser la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail pour l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin par des concessions réciproques à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture, et qu'il convient de considérer que les parties ont, d'un commun accord, définitivement renoncé à toute relation de travail, tout en organisant les conditions pécuniaires de la cessation de cette relation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation d'un commun accord était illégale, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41698
Date de la décision : 12/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Exclusion - Inaptitude au travail - Absence de reclassement et de licenciement .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Maladie non professionnelle - Inaptitude au travail - Absence de reclassement et de licenciement - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie non professionnelle - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Dérogation conventionnelle - Possibilité (non)

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude à tenir certains postes - Reclassement du salarié - Obligations de l'employeur

Les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail qui prévoient, notamment, que si, après une déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du Travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'expiration du délai d'un mois ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salarié, excluent la possibilité pour les parties de signer une rupture d'un commun accord du contrat de travail qui aurait pour effet d'éluder ces obligations, dans cette hypothèse, la résiliation d'un commun accord du contrat de travail est illégale.


Références :

Code du travail L122-24-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 mars 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-06-29, Bulletin 1999, V, n° 304, p. 218 (cassation) ; . Chambre sociale, 1999-06-29, Bulletin 1999, V, n° 315, p. 227 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2002, pourvoi n°99-41698, Bull. civ. 2002 V N° 66 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 66 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Quenson.
Avocat(s) : Avocat : M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.41698
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award