Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 14 juin 1995 par la société Menuiserie La Glaneuse, en qualité de menuisier, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour six semaines, prévoyant qu'il se renouvellerait par tacite reconduction, sauf dénonciation effectuée avant le terme initial du 31 juillet 1995, et dans la limite d'une durée maximale de dix-huit mois ; que M. X... a été arrêté du 27 juillet au 27 août, en raison d'un accident du travail ; que l'employeur lui ayant délivré le 7 septembre 1995 un certificat de travail mentionnant qu'il avait été employé du 14 juin au 31 juillet 1995, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité représentant le montant des salaires qui lui auraient été versés si le contrat de travail était allé jusqu'à son terme contractuel le plus éloigné ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mars 1999) d'avoir jugé que son contrat de travail avait été régulièrement dénoncé par l'employeur, et qu'il avait pris fin le 31 juillet 1995, et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-32-3, alinéa 2, du Code du travail, lorsque le contrat de travail à durée déterminée comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie ; que M. X... en avait déduit dans ses conclusions d'appel que " compte tenu de la clause de renouvellement incluse dans le contrat à durée déterminée de M. X..., la société La Glaneuse devait nécessairement invoquer de justes motifs pour justifier du non-renouvellement ", et qu'à défaut, elle était tenue de payer l'indemnité prévue au même texte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'à la suite d'un accident du travail, le salarié avait été en arrêt de travail du 27 juillet au 27 août 1995 ; que dès lors, en jugeant que le contrat de travail de M. X... avait pris fin le 31 juillet 1995, sans relever l'existence du moindre motif réel et sérieux susceptible de justifier le non-renouvellement du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-3, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-32-3 du Code du travail que la suspension du contrat de travail à durée déterminée résultant de l'accident du travail autre que l'accident de trajet, ou de la maladie professionnelle, ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat ; que ce n'est que lorsque le contrat à durée déterminée comporte une clause de renouvellement que l'employeur ne peut, au cours de la période de suspension du contrat résultant de l'arrêt de travail, refuser le renouvellement du contrat à durée déterminée que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la société Menuiserie La Glaneuse avait notifié au salarié le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée avant que ce dernier ne soit victime de l'accident de travail ayant entraîné la suspension de ce contrat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.