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06/02/2002 | FRANCE | N°01-60037;01-60038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 2002, 01-60037 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 01-60.037 et 01-60.038 ;

Attendu que MM. Y... et X..., déclarant représenter le syndicat CGT Michelin, ont saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à ce qu'il soit sursis à la consultation du personnel de la Manufacture des pneumatiques Michelin prévue le 25 janvier 2001, dont les modalités étaient arrêtées dans un projet d'accord établi à l'issue des négociations sur la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 ; qu'outre les syndicats CGT-FO Michelin et CFTC Michelin, le syndicat Fédéra

tion chimie-énergie CFDT et l'ensemble des sections syndicales CFDT de...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 01-60.037 et 01-60.038 ;

Attendu que MM. Y... et X..., déclarant représenter le syndicat CGT Michelin, ont saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à ce qu'il soit sursis à la consultation du personnel de la Manufacture des pneumatiques Michelin prévue le 25 janvier 2001, dont les modalités étaient arrêtées dans un projet d'accord établi à l'issue des négociations sur la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 ; qu'outre les syndicats CGT-FO Michelin et CFTC Michelin, le syndicat Fédération chimie-énergie CFDT et l'ensemble des sections syndicales CFDT des établissements de la Manufacture ainsi que M. Z..., délégué syndical central CFDT, ont été appelés dans la cause ; que par décision du 19 janvier 2001, le tribunal d'instance a déclaré irrecevable l'action des demandeurs agissant au nom du syndicat CGT et irrecevable l'action en ce qu'elle était dirigée contre les sections syndicales, a ordonné le report sine die de la consultation et invité la partie la plus diligente à le saisir à nouveau dès que la décision du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand sera devenue définitive ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 01-60.038 :

Attendu que la société Manufacture française des pneumatiques Michelin reproche au tribunal d'instance de s'être déclaré valablement saisi par simples déclarations effectuées au greffe du tribunal d'instance alors, selon le moyen, que contrairement aux énonciations de la décision attaquée, l'article 1er du décret du 9 février 2000 ne renvoie aux procédures prévues aux articles L. 433-11 et R. 433-4 qu'en ce qui concerne les contestations sur la consultation du personnel, ce qui n'est pas le cas de l'action litigieuse qui tend à contester le caractère exécutoire de l'accord décrivant les modalités d'organisation du scrutin, contestation qui, en vertu de l'article 2-II, alinéa 2, dudit décret relève de la procédure des référés et donc de l'article 829 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en statuant comme il l'a fait, le le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 19 V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et 2 II du décret du 9 février 2000, que la décision du tribunal d'instance saisi par une organisation syndicale en désaccord avec les modalités retenues dans l'accord, est rendue, non selon la procédure de référé de droit commun, mais en dernier ressort, au fond, " en la forme des référés " ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen commun aux deux pourvois :

Vu les articles 19 V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, L. 433-9, alinéa 3, du Code du travail et 2 II du décret n° 2000-113 du 9 février 2000 ;

Attendu qu'après avoir déclaré irrecevables en leurs demandes MM. Y... et X..., le tribunal d'instance, pour déclarer recevable M. Z... et faire droit à sa demande présentée oralement à l'audience tendant à ce qu'il soit sursis à la consultation du personnel (p. 8 de l'ordonnance) et ordonner que la consultation sera reportée sine die, énonce, d'une part, que M. Z..., actionné en son nom personnel en sa qualité de délégué syndical central, a un intérêt à l'action ayant reçu mandat pour négocier et, d'autre part, que le tribunal d'instance ayant été saisi dans le délai de huit jours, l'employeur ne pouvait, en application de l'article 2 III, paragraphe 5, du décret, arrêter les modalités de la consultation et qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance a été saisi d'une demande d'annulation de la consultation arrêtée par l'employeur sans consultation du comité d'entreprise et des délégués du personnel ;

Attendu, cependant, d'abord, que le mandat de négocier n'emporte pas mandat de représenter en justice et que seules les organisations syndicales représentatives ont qualité pour agir dans le cadre d'une contestation des modalités d'organisation et de déroulement du vote visé à l'article 19 V de la loi du 19 janvier 2000 ;

Attendu, ensuite que, si le tribunal d'instance qui a compétence pour statuer sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir, peut arrêter la date à laquelle se déroulera la consultation ou les élections selon les modalités qu'il fixe dans sa décision, il ne peut reporter indéfiniment une consultation ou une élection ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y n'a pas lieu à renvoi dès lors que la présente cassation n'implique pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les ordonnances rendues le 19 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60037;01-60038
Date de la décision : 06/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Négociation - Consultation du personnel - Modalités d'organisation et de déroulement du vote - Saisine du tribunal d'instance - Décision - Nature.

1° REFERE - Décision en la forme des référés - Représentation des salariés - Réduction du temps de travail - Négociation d'un accord collectif - Consultation du personnel - Modalités d'organisation et de déroulement du vote - Désaccord d'une organisation syndicale - Décision du tribunal d'instance 1° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Négociation d'accords d'entreprise - Accord d'entreprise - Accord fixant la durée collective du travail - Négociation - Consultation du personnel - Modalités d'organisation et de déroulement du vote - Saisine du tribunal d'instance - Décision - Nature.

1° En application des dispositions des articles 19 V, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et 2, II, du décret du 9 février 2000, la décision du tribunal d'instance, saisi par une organisation syndicale en désaccord avec les modalités retenues dans l'accord, est rendue, non selon la procédure de référé de droit commun, mais en dernier ressort, au fond, " en la forme des référés ".

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Négociation - Consultation du personnel - Modalités d'organisation et de déroulement du vote - Saisine du tribunal d'instance - Qualité à agir - Détermination.

2° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Négociation d'accords d'entreprise - Accord d'entreprise - Accord fixant la durée collective du travail - Négociation - Consultation du personnel - Modalités d'organisation et de déroulement du vote - Saisine du tribunal d'instance - Qualité à agir - Détermination.

2° Seules les organisations syndicales représentatives ont qualité à agir dans le cadre d'une contestation des modalités d'organisation et de déroulement du vote visé à l'article 19 V, de la loi du 19 janvier 2000 et le mandat donné pour négocier l'accord, n'emporte pas mandat de représenter en justice.


Références :

1° :
1° :
Code du travail L433-9 al. 3
Décret 2000-113 du 09 février 2000 art. 2 II
Loi 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 19 V

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 19 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 2002, pourvoi n°01-60037;01-60038, Bull. civ. 2002 V N° 60 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 60 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.60037
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