Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 236-5 et R. 433-3 du Code du travail ;
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 1er et 19 décembre 2000), qu'à la suite du jugement du 6 octobre 2000 annulant l'élection de M. Y... au siège réservé aux cadres et agents de maîtrise lors des élections au CHSCT n° 1 qui se sont déroulées le 17 juillet 2000 au sein de l'établissement d'Aulnay-sous-Bois de la société Peugeot Citroën automobiles (PCA), l'ensemble des membres élus du comité d'établissement et les délégués du personnel ont procédé le 23 octobre 2000 à la désignation du remplaçant de M. Y... par vote à bulletin secret et désigné M. X... ;
Attendu que pour dire que l'annulation de l'élection de M. Y... a emporté de plein droit l'annulation de l'élection des membres du collège encadrement du CHSCT n° 1 de l'établissement d'Aulnay-sous-Bois de la société, qui ont eu lieu le 17 juillet 2000, et ordonner qu'il soit procédé à une nouvelle désignation des représentants du personnel au sein du collège encadrement, le tribunal d'instance retient essentiellement que l'inéligibilité de M. Y..., reconnue le 6 octobre 2000, était de nature à fausser les résulats du scrutin du 17 juillet 2000 ;
Attendu cependant que dans un scrutin de liste avec représentation proportionnelle, l'attribution des sièges aux listes en présence précède nécessairement la désignation des élus de chaque liste ; que l'annulation de la désignation d'un candidat en raison de son inéligibilité ne porte pas atteinte au nombre de sièges obtenus par la liste sur laquelle il figurait ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle élection des membres du collège lorsque la liste comporte un nombre suffisant de candidats ;
Qu'en statuant, comme il l'a fait, alors que la liste CGT, qui s'était vu attribuer, le 17 juillet 2000, un siège, comportait deux candidats : M. Y... et M. Z... et qu'en raison de l'inéligibilité du premier, celui dont le nom suivait immédiatement, devait être déclaré élu, le tribunal d'instance a méconnu les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, et par voie de conséquence le jugement rendu le 1er décembre 2000, entre les mêmes parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la désignation de M. X..., en qualité de membre du CHSCT n° 1, du 23 octobre 2000 ;
Déclare M. Z... élu membre du CHSCT n° 1 de la société Peugeot Citroën automobiles (PCA), le 17 juillet 2000.