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05/02/2002 | FRANCE | N°01-81803

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2002, 01-81803


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 26 octobre 2000, qui a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 112-3 du Code pénal, 41-1 ancien, 41-4, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur, en restitution d'une somme d'argent placée sous main de justice ;
" aux motifs

que la Cour est suffisamment éclairée, en l'état du dossier, pour pouvoir statuer ...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 26 octobre 2000, qui a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 112-3 du Code pénal, 41-1 ancien, 41-4, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur, en restitution d'une somme d'argent placée sous main de justice ;
" aux motifs que la Cour est suffisamment éclairée, en l'état du dossier, pour pouvoir statuer au fond au regard de l'article 41-4, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; que cet article transfère la propriété des objets saisis au cours d'une procédure pénale à l'Etat, si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de 6 mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence ; que, tel est le cas en l'espèce, la restitution ayant été demandée le 24 avril 2000 alors que la cour d'assises a épuisé sa compétence en janvier 1998 ;
" alors que, d'une part, aux termes de l'article 41-1, alinéas 1 et 2, ancien du Code de procédure pénale, applicable en l'espèce et repris par l'article 41-4 du même Code, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets, si leur propriété n'est pas sérieusement contestée ; que le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels ne peuvent alors être saisis qu'en cas de refus de restitution, en application de l'alinéa 2 du texte précité ; que, dès lors, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier était incompétente pour statuer sur la requête du 24 avril 2000 adressée au procureur général ;
" alors que, d'autre part, en application de l'article 112-3 du Code pénal, les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours ainsi qu'aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, la condamnation du requérant ayant été prononcée le 29 janvier 1998 et le rejet du pourvoi formé contre cette décision étant intervenu le 10 novembre 1998, seules étaient applicables au délai de demande de restitution de la somme placée sous scellés les dispositions de l'article 41-1, alinéa 3, ancien du Code de procédure pénale, qui prévoient que, si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de 3 ans à compter de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, à l'exclusion de l'article 41-4, alinéa 3, du même Code, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999, qui réduit ce délai à 6 mois ; qu'ainsi la chambre d'accusation a également méconnu les textes susvisés " ;
Vu les articles 41-4 et 710 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier alinéa de l'article 41-4 du Code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, il appartient, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général de décider de leur restitution ; que la juridiction compétente, en application de l'article 710 du même Code, ne peut être saisie que de la difficulté d'exécution née de la décision prise par le magistrat du ministère public ;
Attendu que X..., condamné à 8 ans d'emprisonnement pour, notamment, vol avec arme, par arrêt de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 27 janvier 1998, a demandé au procureur général, le 28 avril 2000, la restitution d'une somme d'argent qui avait été saisie au cours de la procédure suivie contre lui ;
Attendu que sa requête a été soumise à la chambre d'accusation qui l'a rejetée par l'arrêt attaqué ;
Mais attendu qu'en retenant sa compétence, alors qu'aucune décision n'avait été prise par le procureur général sur la demande de restitution, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que, la chambre de l'instruction n'étant pas compétente, il n'y a pas lieu à renvoi ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date 26 octobre 2000 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81803
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESTITUTION - Juridictions d'instruction - Pouvoirs - Juridiction ayant statué au fond sans se prononcer sur la restitution - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Saisine de la juridiction compétente en application de l'article 710 du Code de procédure pénale - Décision préalable du ministère public - Nécessité.

JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Restitution - Juridiction ayant statué au fond sans se prononcer sur la restitution - Saisine de la juridiction compétente en application de l'article 710 du Code de procédure pénale - Décision préalable du ministère public - Nécessité

Selon le premier alinéa de l'article 41-4 du Code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, il appartient, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général, de décider de leur restitution. La juridiction compétente en application de l'article 710 du même Code ne peut être saisie que de la difficulté d'exécution née de la décision prise par le magistrat du ministère public. (1).


Références :

Code de procédure pénale 41-4, 710

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre d'accusation), 26 octobre 2000

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-04-14, Bulletin criminel 1992, n° 163, p. 425 (cassation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1994-01-10, Bulletin criminel 1994, n° 13, p. 23 (cassation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1994-05-09, Bulletin criminel 1994, n° 175, p. 398 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1996-06-12, Bulletin criminel 1996, n° 249, p. 753 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1996-12-12, Bulletin criminel 1996, n° 467, p. 1362 (cassation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 2000-10-18, Bulletin criminel 2000, n° 305, p. 907 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2002, pourvoi n°01-81803, Bull. crim. criminel 2002 N° 22 p. 68
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 22 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.81803
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