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05/02/2002 | FRANCE | N°00-12671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2002, 00-12671


Attendu que MM. A..., Z..., Y... et B... ont acquis une jument vendue par M. X... lors d'une course dite " à réclamer ", qu'après livraison ils ont su que l'animal était en gestation et ont assigné leur vendeur en annulation de la vente et paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1999) d'avoir fait droit à leurs demandes alors, selon le moyen :

1° que l'état de gravidité de la pouliche constituait un vice caché ;

2° que dans la vente à réc

lamer les acquéreurs acceptent un aléa qui s'oppose à toute erreur sur une qualité substan...

Attendu que MM. A..., Z..., Y... et B... ont acquis une jument vendue par M. X... lors d'une course dite " à réclamer ", qu'après livraison ils ont su que l'animal était en gestation et ont assigné leur vendeur en annulation de la vente et paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1999) d'avoir fait droit à leurs demandes alors, selon le moyen :

1° que l'état de gravidité de la pouliche constituait un vice caché ;

2° que dans la vente à réclamer les acquéreurs acceptent un aléa qui s'oppose à toute erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue ;

3° que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si compte tenu de la particularité de l'organisation des ventes à réclamer l'information donnée par le vendeur à l'acquéreur sur l'état gravide de la jument n'était pas de nature à écarter l'annulation de la vente ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé que les acquéreurs avaient eu connaissance de l'état de gestation de la jument postérieurement à la vente et qu'ils avaient eu l'intention d'acquérir une pouliche de course et non une jument de reproduction ; qu'elle a pu ainsi en déduire que leur erreur avait porté, au jour de la vente, sur les qualités substantielles de l'animal vendu, qu'ensuite, la vente à réclamer consistant en l'acquisition d'un cheval juste après le déroulement d'une course ne s'oppose pas à une action en garantie pour vice du consentement, qu'enfin la cour d'appel procédant à la recherche prétendue omise a relevé que les informations données sur l'état de la pouliche avaient été données par le vendeur postérieurement à la vente et que celui-ci avait commis un dol par réticence en n'informant pas les éventuels acquéreurs de l'état de sa jument avant la vente ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer aux acquéreurs la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1° que la cour d'appel a constaté que le vendeur avait informé l'acquéreur de ce que la jument avait été saillie peu avant la course à réclamer ;

2° que la cour d'appel s'est abstenue d'examiner le fait qu'il était d'usage de faire saillir une jument afin de stabiliser son caractère et de permettre une meilleure utilisation en course ;

3° qu'elle n'a pas constaté la nature et l'étendue du préjudice subi par les acquéreurs ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé que l'information sur la saillie et donc sur la gravidité éventuelle dont se prévalait le vendeur pour réfuter la thèse de l'erreur avait été donnée postérieurement à l'achat de la pouliche, qu'ensuite la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à l'argument tenant à l'usage de faire saillir une jument pour améliorer son caractère, qu'enfin elle a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12671
Date de la décision : 05/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Erreur - Erreur sur la substance - Vente - Cheval de course - Jument de reproduction .

ANIMAUX - Animaux domestiques - Vente - Cheval de course - Erreur sur la substance - Jument de reproduction

VENTE - Nullité - Erreur - Erreur sur la substance - Cheval de course - Jument de reproduction

Commet une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue l'acquéreur qui souhaitant acquérir un cheval de course achète une jument de reproduction.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2002, pourvoi n°00-12671, Bull. civ. 2002 I N° 38 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 38 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sempère.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12671
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