Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, a condamné Mme Y... à payer une certaine somme à M. X... ; que ce dernier a diligenté plusieurs procédures de saisie-attribution et que Mme Y... a obtenu, d'un premier président, l'arrêt de l'exécution provisoire, puis a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée des saisies ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de mainlevée des saisies, alors, selon le moyen :
1° que la saisie-attribution suppose que le créancier soit muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'à compter du 6 avril 1998, date du prononcé de l'ordonnance arrêtant l'exécution provisoire du jugement ayant fondé les poursuites de M. X..., ce dernier ne disposait plus de titre exécutoire contre Mme Y... ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner la mainlevée des saisies-attributions, à compter du 6 avril 1998, ou à tout le moins du 30 avril 1998, date de la consignation des fonds par Mme Y..., à laquelle était subordonnée l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement susvisé, la cour d'appel a violé les articles 42 de la loi du 9 juillet 1991 et 55 du décret du 31 juillet 1992 ;
2° que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soutenait que la consignation par ses soins d'une somme de 800 000 francs entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, conformément à l'ordonnance ayant suspendu l'exécution provisoire du jugement, valait exécution du jugement, ce qui devait entraîner la mainlevée des saisies-attributions effectuées en exécution dudit jugement ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que l'ordonnance du premier président arrêtant l'exécution provisoire d'un jugement ne pouvait remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués avant sa décision, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions légales ;
Et attendu qu'en constatant que Mme Y... n'avait pas contesté les mesures d'exécution et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mainlevée des saisies, y compris à compter du 30 avril 1998, date à laquelle elle avait consigné la somme fixée par le premier président, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 42 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande subsidiaire de Mme Y... tendant à la consignation des fonds provenant des saisies-attributions pratiquées par M. X... au titre des loyers, l'arrêt retient que le juge de l'exécution n'a pas à s'immiscer dans le cours des procédures régulièrement diligentées, ni à aménager le déroulement desdites procédures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement servant de fondement aux poursuites interdisait au créancier saisissant de recevoir le paiement des sommes dues au titre des loyers postérieurs à l'arrêt de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de consignation des sommes dues au titre des loyers échus après l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée.