Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 1999) statuant sur renvoi après cassation (Civ. 2, 8 janvier 1997, n° 15 D), qu'en conséquence de la résolution de la vente immobilière consentie par Mme X... aux époux Y..., prononcée par jugement irrévocable du 16 février 1984, la venderesse a été condamnée à la restitution du prix et au versement de dommages-intérêts dont elle a assuré le règlement en quatre échéances annuelles ; qu'en 1990 les époux Y... ont fait délivrer, à Mme X..., un commandement de payer une certaine somme représentant les intérêts des sommes dues ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de son opposition à commandement alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, notamment celles signifiées le 16 mars 1998, Mme X... contestait le calcul des intérêts opérés par M. et Mme Y... et relevait " une grossière erreur " de calcul qui faussait tous les comptes fournis par les demandeurs ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions et en ne consacrant aucun motif de sa décision à l'analyse des comptes présentés par M. et Mme Y..., qui étaient pourtant contestés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Y... avaient rectifié leur manière de procéder au calcul des sommes dues par Mme X..., que le litige ne portait plus sur le libellé du commandement mais sur l'imputation des paiements faits par Mme X..., les effets de la prescription et l'application du taux d'intérêt majoré et qu'en conséquence des décisions prises sur ces trois points en litige, le commandement était justifié, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à l'examen et à la vérification de la pertinence de toutes les hypothèses de calcul émises par Mme X..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que Mme X... a formé une demande en paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre des époux Y..., à compter de la décision prononçant la résolution jusqu'à la remise des clés intervenue le 3 août 1988 ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si les époux Y... ont quitté les lieux le 15 mai 1984, Mme X... leur a laissé les clés jusqu'au mois d'août 1988, période durant laquelle elle négociait avec eux un accord aux termes duquel les époux Y... conserveraient l'immeuble litigieux en contrepartie d'un paiement partiel des condamnations mises à la charge de la venderesse ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord, alors que la remise des clés, qui matérialise la restitution des lieux, n'avait eu lieu que le 3 août 1988, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.