Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1999), que M. X... a donné à M. Y... un appartement en location meublée, que M. Z... s'est porté caution solidaire des époux Y... ; que le locataire a assigné le bailleur en fixation du prix du bail en application de la loi du 1er septembre 1948 et en restitution d'un trop-perçu de loyers, que M. X... a appelé M. Z... dans la cause ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1° qu'en application de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l'article 26 de la loi du 6 juillet 1989, " les locaux vacants à compter du 23 décembre 1986 et satisfaisant aux normes minimales de confort et d'habitabilité fixées par décret après avis de la Commission nationale de concertation, ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, ils sont désormais régis par les chapitres I à III de la loi du 6 juillet 1989 " ; qu'aux termes de l'article 2 du Titre I de la loi du 6 juillet 1989 dans son alinéa 2, les dispositions du présent titre d'ordre public ne s'appliquent pas aux locaux meublés ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les " articles 25 modifié et 2 de la loi du 6 juillet 1989 " ;
2° que l'arrêt attaqué, qui énonce que le local dont s'agit n'était pas occupé par les époux Y..., lorsqu'il a été, le 12 janvier 1994, donné en location en meublé, n'a pas constaté la vacance de ce local à la date du 23 décembre 1986 et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision l'excluant par application de l'article 25 modifié par la loi du 23 décembre 1986 du bénéfice des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 25 modifié de la loi du 23 décembre 1986 et 2 de la loi du 6 juillet 1989 que les locaux vacants meublés ne sont pas soumis, à compter du 23 décembre 1986, aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; que la cour d'appel, qui a constaté que le logement meublé n'était pas occupé par les époux Y... lorsqu'il a été donné à bail à M. Y..., le 12 janvier 1994, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a déduit, à bon droit, que la demande des locataires n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.