Attendu que Mme X... a été embauchée le 18 novembre 1987 en qualité de psychomotricienne par la CPAM du Val-de-Marne et mise à la disposition du Centre médico psycho-pédagogique (CMPP) de Choisy-le-Roi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à voir prendre en compte son ancienneté, reconnaître sa qualité de cadre et voir appliquer la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales est applicable à Mme X..., alors, selon le moyen, qu'en étendant le bénéfice de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale aux " établissements sociaux ou sanitaires des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, à condition qu'il s'agisse d'établissements ayant un budget propre, établi en fonction d'un prix de journée ", l'avenant du 19 juin 1956 visait les établissements dont le budget est fondé sur le prix d'une journée d'hébergement des patients ; que le forfait de séance servant de base au calcul du budget des CMPP, tel que défini par la circulaire du 16 avril 1964 relative aux modalités de financement des CMPP, étant un forfait de soins, ne pouvait dès lors être assimilé au prix d'une journée d'hébergement ; qu'en décidant le contraire pour étendre le champ d'application de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale au CMPP, la cour d'appel a violé l'avenant du 19 juin 1956 par fausse application ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le CMPP, employeur de Mme X..., avait un budget propre établi en fonction d'un forfait de séance annuel et que ce budget était établi selon la même technique comptable que dans les établissements où le budget est établi en fonction d'un prix de journée ; qu'elle a pu en déduire que les forfaits de séance étaient assimilables aux prix de journée au sens de l'article 1er de l'avenant du 19 juin 1956 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales le terme " prix de journée " n'impliquant pas obligatoirement la notion d'hébergement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir jugé que Mme X... bénéficiait de l'ancienneté requise pour obtenir une majoration de son taux horaire et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser les rappels de salaires correspondants, alors, selon le moyen :
1° que si l'ancienneté fait référence à la durée de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise, la pratique professionnelle ouvrant droit à une revalorisation de la rémunération quand elle a atteint un nombre d'heures équivalant à 5 ou 10 années de travail à temps complet selon un usage en vigueur au sein de la CPAM, fait référence à la compétence professionnelle acquise par un salarié dans l'exercice d'une fonction déterminée ; qu'ainsi, la pratique professionnelle est comptabilisée en nombre d'heures effectuées par un salarié dans le même emploi, y compris dans un autre établissement ; qu'en décidant, dès lors, que cet usage dérogeait au principe selon lequel les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes avantages liés à l'ancienneté que les salariés à temps complet dans la mesure où le droit à revalorisation de la rémunération était déterminé en fonction du nombre d'heures, lorsque ce droit à revalorisation n'était nullement lié à l'ancienneté acquise par le salarié au sein de la CPAM, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail par fausse application ;
2° que l'usage instauré au sein de la CPAM accordait aux salariés une revalorisation de leur taux horaire dès qu'ils avaient acquis une pratique professionnelle de 10 140 heures équivalant à 5 années de travail à temps plein, sans que l'ouverture du droit à revalorisation soit soumise à une condition de 5 années d'ancienneté ; qu'ainsi, Mme X..., entrée au sein du CMPP de Choisy-le-Roi au mois de novembre 1987 avait bénéficié d'une revalorisation en considération de sa pratique professionnelle dès le 1er avril 1989, n'ayant pas même acquis alors deux ans d'ancienneté ; qu'en relevant dès lors que l'usage fixait lui-même à 5 ou 10 ans d'ancienneté le délai minimal à prendre en considération pour ouvrir droit à la revalorisation qu'il offre, la cour d'appel a méconnu l'usage précité en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'article L. 212-4-5 du Code du travail dispose que, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité ;
D'où il suit que l'usage consistant à revaloriser le salaire après 5 ou 10 ans s'appliquait aux salariés travaillant à temps partiel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.