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29/01/2002 | FRANCE | N°99-44323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-44323


Attendu que M. X... a été engagé par la société Léo Minor le 2 janvier 1990 en qualité de VRP multicartes ; qu'il a été licencié le 6 janvier 1994 au motif qu'il n'avait pas atteint en 1993 l'objectif de 6 millions de francs ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 751-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à Mme X... une s

omme de 374 087 francs à titre de rappels de commissions sur le client " Conseil général du Val...

Attendu que M. X... a été engagé par la société Léo Minor le 2 janvier 1990 en qualité de VRP multicartes ; qu'il a été licencié le 6 janvier 1994 au motif qu'il n'avait pas atteint en 1993 l'objectif de 6 millions de francs ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 751-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à Mme X... une somme de 374 087 francs à titre de rappels de commissions sur le client " Conseil général du Val-de-Marne " et celle de 26 189,09 francs à titre de congés payés afférents, la cour d'appel énonce que la procédure d'appel d'offre, nécessaire à la passation du marché, n'est pas exclusive du droit à commission, alors qu'il résulte des éléments du dossier que la commande a été négociée par M. X... et qu'en outre la société Léo Minor n'avait jamais eu antérieurement pour client le Conseil général du Val-de-Marne ;

Attendu, cependant, que la réalisation des marchés sur appel d'offres ne résulte que de la comparaison des offres effectuées par les différentes entreprises intéressées, le représentant n'y ayant aucune part, ni sa personnalité ni celle de l'entreprise n'étant prises en considération ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le marché avait été conclu sur appel d'offres, sans relever l'existence d'un accord ou d'un usage, la cour d'appel qui, en dehors d'une rémunération spéciale qui pourrait être due au représentant pour des travaux exceptionnels qu'il aurait accomplis pour la préparation de l'appel d'offres, ne pouvait lui reconnaître le droit à commissions, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Léo Minor à payer à Mme veuve X..., ayant droit de M. Jean X..., les sommes de 374 087 francs à titre de rappel de commissions sur le client Conseil général du Val-de-Marne et 26 186,09 francs à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44323
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Commissions - Conditions - Intervention du représentant - Défaut - Portée .

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Commissions - Cause - Disposition conventionnelle - Défaut - Portée

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Commissions - Cause - Usages - Défaut - Portée

La réalisation des marchés sur appels d'offres ne résulte que de la comparaison des offres effectuées par les différentes entreprises intéressées, le représentant n'y ayant aucune part, ni sa personnalité, ni celle de l'entreprise n'étant prises en considération. Une cour d'appel ne pouvait, en dehors d'une rémunération spéciale qui pourrait être due au représentant pour des travaux exceptionnels qu'il aurait accomplis pour la préparation de l'appel d'offres, reconnaître à un représentant le droit à commission sur un marché conlu sur appel d'offres sans relever l'existence d'un accord ou d'un usage.


Références :

Code du travail L751-1
Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 1999

A RAPPROCHER : Assemblée plénière., 1988-02-26, Bulletin Assemblée plénière1988, n° 2, p. 2 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2002, pourvoi n°99-44323, Bull. civ. 2002 V N° 41 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 41 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Quenson.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.44323
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