Donne défaut contre la société le Garage nouvelle Europe ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1603 du Code civil ;
Attendu que le 10 octobre 1991, M. X... a acheté un véhicule automobile d'occasion à la société le Garage nouvelle Europe ; qu'il a assigné son vendeur, le 15 juin 1992, en désignation d'expert aux fins notamment de rechercher si le véhicule vendu comportait des vices ; que l'expert a déposé son rapport le 17 janvier 1994 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action fondée sur les vices rédhibitoires, l'arrêt retient que dans son assignation, M. X... s'est borné à demander une expertise et que ce n'est qu'aux termes des conclusions du 24 février 1994 qu'il a invoqué l'existence de vices cachés ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne s'agissait pas de la garantie des vices cachés mais d'un manquement à l'obligation de délivrance du véhicule conformément aux indications du contrôle technique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.