La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2002 | FRANCE | N°99-18184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2002, 99-18184


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1099 du Code civil ;

Attendu que les donations déguisées entre époux sont nulles ;

Attendu que Philippe de X... est décédé le 23 novembre 1993, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus d'une première union et son épouse en troisièmes noces Mme Evelyne Y..., avec laquelle il s'était remarié le 13 novembre 1993 sous le régime de la séparation des biens, instituée donataire de la plus large quotité disponible entre époux, suivant un acte notarié du 19 novembre 1993 ; que par un deuxiÃ

¨me acte notarié du même jour, il avait vendu à son épouse un fonds de commerce d'aut...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1099 du Code civil ;

Attendu que les donations déguisées entre époux sont nulles ;

Attendu que Philippe de X... est décédé le 23 novembre 1993, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus d'une première union et son épouse en troisièmes noces Mme Evelyne Y..., avec laquelle il s'était remarié le 13 novembre 1993 sous le régime de la séparation des biens, instituée donataire de la plus large quotité disponible entre époux, suivant un acte notarié du 19 novembre 1993 ; que par un deuxième acte notarié du même jour, il avait vendu à son épouse un fonds de commerce d'auto-école et que par un troisième acte notarié du même jour, il avait consenti à celle-ci un bail commercial portant sur plusieurs locaux ; que les consorts de X... ont assigné Mme veuve de X... en partage de la succession et ont demandé que soit prononcée la nullité de la vente et du bail commercial, soutenant que ces opérations constituaient en réalité des donations déguisées ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'une donation déguisée peut intervenir sous l'apparence d'une vente lorsque le prix stipulé est dérisoire, qu'en ce cas, le prix étant assimilé à un défaut de prix, il manque au contrat de vente l'un de ses éléments constitutifs essentiels, qu'en l'espèce, les prix, même s'ils ont été un peu sous-évalués, ne sont pas dérisoires et que leur insuffisance n'est pas telle qu'elle aboutit à un défaut de prix ;

Attendu qu'en se prononçant par un tel motif, qui est inopérant, dès lors qu'elle n'était pas saisie d'une demande en nullité de la vente et du bail pour défaut de prix mais d'une demande en nullité de ces actes pour donation déguisée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'absence d'intention libérale du défunt, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-18184
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Donation déguisée - Vente - Prix non dérisoire - Portée .

VENTE - Prix - Caractère non sérieux - Défaut - Portée

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Motifs inopérants - Vente - Action en nullité - Motifs relatifs à son rejet

L'existence, dans une vente, d'un prix qui n'est pas dérisoire, n'exclut pas l'existence d'une donation déguisée. Par suite, se prononce par un motif inopérant la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en nullité de ventes consenties à son épouse par une personne, dont les héritiers soutenaient qu'elles constituaient des donations déguisées, se borne à retenir que les prix de vente n'étaient pas dérisoires.


Références :

Code civil 1099

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 2002, pourvoi n°99-18184, Bull. civ. 2002 I N° 31 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 31 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.18184
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award