Sur le moyen unique :
Vu les articles 205 et 208 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Mme Y... et Mme X... à payer à l'UDAF la somme mensuelle de 1 500 francs au titre de leur obligation alimentaire à l'égard de leur mère, Mme Z... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y a pas de solidarité entre les débiteurs d'aliments et qu'elle avait fixé le montant de la dette alimentaire de chacun d'eux à la somme mensuelle de 750 francs en ayant égard aux ressources personnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.