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29/01/2002 | FRANCE | N°99-16519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2002, 99-16519


Sur le moyen unique :

Vu les articles 205 et 208 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Mme Y... et Mme X... à payer à l'UDAF la somme mensuelle de 1 500 francs au titre de leur obligation alimentaire à l'égard de leur mère, Mme Z... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y a pas de solidarité entre les débiteurs d'aliments et qu'elle avait fixé le montant de la dette alimentaire de chacun d'eux à la somme mensuelle de 750 francs en ayant égard aux ressources personnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 205 et 208 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Mme Y... et Mme X... à payer à l'UDAF la somme mensuelle de 1 500 francs au titre de leur obligation alimentaire à l'égard de leur mère, Mme Z... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y a pas de solidarité entre les débiteurs d'aliments et qu'elle avait fixé le montant de la dette alimentaire de chacun d'eux à la somme mensuelle de 750 francs en ayant égard aux ressources personnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-16519
Date de la décision : 29/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALIMENTS - Pension alimentaire - Fixation - Critères - Absence de solidarité - Effets - Prise en compte des ressources de chacun d'eux .

Il ne peut y avoir de solidarité entre les débiteurs d'aliments dès lors que le montant de la dette alimentaire de chacun d'eux doit être fixé en ayant égard à ses ressources personnelles.


Références :

Code civil 205, 208

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 05 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-02-05, Bulletin 1991, I, n° 42, p. 27 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 2002, pourvoi n°99-16519, Bull. civ. 2002 I N° 28 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 28 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.16519
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