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24/01/2002 | FRANCE | N°99-21114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2002, 99-21114


Sur le moyen unique :

Vu les articles 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 5 de la loi du 1er août 1986, ensemble l'article 655 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le directeur de la publication d'un journal peut être assigné au siège de l'entreprise éditrice, à raison des écrits ou images publiés par l'organe de presse dont il est responsable en cette qualité ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le journal hebdomadaire Distributique a publié, dans son numéro 176 daté des 5 au 11 mars 1998, un art

icle intitulé " Intel : le directeur des ventes sur la sellette ", annoncé en page...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 5 de la loi du 1er août 1986, ensemble l'article 655 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le directeur de la publication d'un journal peut être assigné au siège de l'entreprise éditrice, à raison des écrits ou images publiés par l'organe de presse dont il est responsable en cette qualité ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le journal hebdomadaire Distributique a publié, dans son numéro 176 daté des 5 au 11 mars 1998, un article intitulé " Intel : le directeur des ventes sur la sellette ", annoncé en page de couverture par l'accroche suivante : " Depuis plusieurs années, X..., directeur des ventes distribution d'Intel France, est administrateur d'une société de négoce de composants informatiques, en totale contradiction avec la charte que signent les cadres du fondeur. Une enquête interne est en cours " ; que l'article annoncé dénonçait des pratiques condamnables, également fustigées par un éditorial intitulé " Opération mani pulite ? " ; que s'estimant diffamé, M. X... a fait assigner à jour fixe, devant le tribunal de grande instance, M. Y..., directeur de la publication du journal, et la société IDG Communications France, éditrice du journal, en réparation de son préjudice, sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que pour prononcer la nullité de l'assignation délivrée à M. Y..., ainsi que celle de l'ensemble de la procédure, et pour constater la prescription de l'action en diffamation, l'arrêt énonce qu'aucune disposition n'autorise expressément la délivrance de l'assignation au siège du journal ; que cette autorisation ne peut implicitement résulter de l'absence de la mention de l'adresse personnelle du directeur de la publication dans l'ours du journal impliquant élection de domicile tacite au siège du journal ; que l'adresse personnelle de M. Y..., aux Etats-Unis, était mentionnée sur l'extrait K bis de la société éditrice, et que cette pièce figurait dans les documents annexés à la requête tendant à obtenir l'autorisation d'assigner à jour fixe ; que M. X... ne rapporte pas la preuve que l'irrégularité de l'assignation est demeurée sans effet, en se bornant à rappeler que M. Y... a pu conclure en temps et heure, alors que domicilié hors d'Europe, celui-ci bénéficiait d'un délai de distance d'autant plus nécessaire et impératif qu'il s'agissait d'une procédure à jour fixe et que les délais et diligences imposés par la loi du 29 juillet 1881 sont particulièrement rigoureux et précis ; que M. Y... fait pertinemment valoir que s'il avait pu bénéficier du délai que la loi lui accorde il aurait été à même de faire valoir une meilleure défense tant dans son organisation que dans son contenu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation n'était entachée d'irrégularité, ni à l'égard de la société éditrice du journal ni à l'égard du directeur de la publication, cité au siège de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-21114
Date de la décision : 24/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Journal - Directeur de la publication - Responsabilité - Mise en oeuvre - Assignation - Siège de l'entreprise éditrice .

Il résulte des articles 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 5 de la loi du 1er août 1986 et 655 du nouveau Code de procédure civile, que le directeur de la publication d'un journal peut être assigné au siège de l'entreprise éditrice, à raison des écrits ou images publiés par l'organe de presse dont il est responsable en cette qualité.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 7, art. 13, art. 42
Loi 86-897 du 01 août 1986 art. 5
Nouveau Code de procédure civile 655

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 septembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1997-01-21, Bulletin criminel 1997, n° 20, p. 45 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2002, pourvoi n°99-21114, Bull. civ. 2002 II N° 4 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 4 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boullez, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.21114
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