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23/01/2002 | FRANCE | N°00-17759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 2002, 00-17759


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 2000), que la société civile immobilière du Carillon (la SCI) a confié à la société Chérif un marché de travaux concernant une opération immobilière à Nanterre ; que cette dernière a fait appel à la société Entrepose Echafaudages (Entrepose) pour la location d'échafaudages avec main-d'oeuvre, laquelle, après placement en liquidation judiciaire de la société Chérif, a déclaré sa créance et en a adressé copie à la SCI en en réclamant le paiement ;

Attendu que la société Entrepose

fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande à l'encontre de la SCI, alors, sel...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 2000), que la société civile immobilière du Carillon (la SCI) a confié à la société Chérif un marché de travaux concernant une opération immobilière à Nanterre ; que cette dernière a fait appel à la société Entrepose Echafaudages (Entrepose) pour la location d'échafaudages avec main-d'oeuvre, laquelle, après placement en liquidation judiciaire de la société Chérif, a déclaré sa créance et en a adressé copie à la SCI en en réclamant le paiement ;

Attendu que la société Entrepose fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande à l'encontre de la SCI, alors, selon le moyen :

1° que le juge a l'obligation de restituer aux actes leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; qu'en se fondant sur la seule qualification de location de matériel avec main d'oeuvre donnée par la société Entrepose dans le devis et les factures par elle établis, pour se borner à relever que rien dans le devis comme dans les factures n'établissait la réalité de prestations relevant d'une spécificité particulière ou de l'absence de subordination du personnel mis à disposition pour la pose et la dépose, la cour d'appel, qui n'a pas satisfait aux exigences de son office, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que la qualification d'un contrat de sous-traitance est subordonnée à la seule condition qu'ait été confiée l'exécution de travaux pour le maître de l'ouvrage, sous la responsabilité de l'entreprise sous-traitante, dont l'entreprise principale se trouve déchargée ; qu'en retenant, après avoir relevé la nécessité d'études techniques parfois complexes prenant en compte les caractéristiques du bâtiment à échafauder et les impératifs de sécurité en l'espèce allégués, que l'entreprise qui se livre à de telles études, puis procède au montage du matériel, ne participait pas directement, par apport de conception, d'industrie ou de matière, à l'acte de construire objet du marché principal, mais se limitait à mettre à la disposition d'un locateur d'ouvrage le matériel adapté dont il a besoin pour mener à bien sa tâche, pour refuser à l'auteur de ses prestations la qualité de sous-traitant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;

3° qu'en se prononçant de la sorte pour écarter les présomptions invoquées devant elle par la société Entrepose, tirées en particulier de la mention sur les comptes-rendus de chantier de la présence d'un représentant de la société entrepose désignée comme entreprise sous-traitante de la société chérif, sans rechercher si ces éléments n'étaient point de nature à établir l'absence de subordination du personnel de la société Entrepose qui a effectué la pose et la dépose des échafaudages par elle conçus et installés sous sa seule responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le devis et les factures établis par la société Entrepose portaient uniquement sur la location de matériel avec main-d'oeuvre pour la pose, la dépose et le transport, qu'aucun document n'établissait la réalité de prestations relevant d'une spécificité particulière ou de l'absence de subordination du personnel mis à disposition, que la société entrepose ne participait pas directement par apport de conception, d'industrie ou de matière à l'acte de construire objet du marché principal mais se limitait à mettre à la disposition du locateur d'ouvrage le matériel adapté dont il avait besoin pour mener à bien sa tâche et que la qualification figurant sur les comptes-rendus de chantier ou portée par un tiers au contrat, de même que le certificat du 27 décembre 1995 établi unilatéralement par la société Entrepose, ne pouvaient être opposés à la société Chérif pour faire preuve de la qualité de sous-traitant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-17759
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Contrat de sous-traitance - Définition - Mise d'un matériel à la disposition de l'entrepreneur principal (non) .

Est légalement justifiée la décision qui déclare irrecevable l'action en paiement dirigée contre le maître de l'ouvrage par la société chargée par un locateur d'ouvrage de l'échafaudage d'un bâtiment, après avoir relevé que les documents contractuels établis par cette société portaient uniquement sur la location de matériel avec main-d'oeuvre pour la pose, la dépose et le transport, qu'aucun document n'établissait la réalité de prestations relevant d'une spécificité particulière ou de l'absence de subordination du personnel mis à disposition, que cette société ne participait pas directement par apport de conception, d'industrie ou de matière à l'acte de construire, objet du marché principal, mais se borne à mettre à la disposition du locateur d'ouvrage le matériel adapté dont il a besoin pour mener à bien sa tâche.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 mai 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-04-21, Bulletin 1982, III, n° 102, p. 72 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jan. 2002, pourvoi n°00-17759, Bull. civ. 2002 III N° 10 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 10 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Roger et Sevaux, la SCP Bachelier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17759
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