Donne acte à la société Norwich Union France de ce qu'elle vient aux droits de la compagnie La Norwich Union Life Insurance Society ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 27 octobre 1975, les époux José Y... et Marcelle X... ont souscrit auprès de la société d'assurances Norwich Union Life Insurance Society, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Norwich Union France (Norwich Union), un contrat d'assurance mixte sur la vie, d'une durée de vingt ans et selon lequel l'assureur s'engageait, pour le cas de décès de l'un des assurés avant le terme du contrat, à payer au survivant un capital qui serait triplé si le décès était accidentel ; qu'en novembre 1990, M. Y... est décédé des suites d'un accident ; que Mme X... a notifié cet accident à son assureur, lequel lui a fait parvenir un chèque de 109 389,83 francs, correspondant au capital de base ; que Mme X... a signé un " accord de règlement " le 8 janvier 1991 ; qu'elle a, ensuite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mars 1991, réclamé en vain à l'assureur le règlement d'une somme complémentaire de 218 779,66 francs au titre du décès accidentel ; que, le 7 mars 1995, Mme X... a assigné Norwich Union en paiement du complément déjà sollicité ;
Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 27 avril 1998) d'avoir accueilli la demande de Mme X... alors, selon le moyen :
1° qu'en statuant comme elle a fait, bien que, dans une assurance réciproque, les parties ont la qualité de cosouscripteurs de la police et de cobénéficiaires de l'indemnité d'assurance et qu'elles ne sauraient être considérées, chacune pour sa part, comme " personnes distinctes du souscripteur " au sens de l'article L. 114-1, dernier alinéa, du Code des assurances, la cour d'appel aurait violé ce texte, ensemble l'article L. 132-1, alinéa 2, du même Code ;
2° qu'en déclarant que Mme X... ne réunissait pas les qualités de souscripteur et bénéficiaire de la police, la cour d'appel aurait violé le contrat souscrit et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat, combinant une assurance en cas de vie avec une assurance en cas de décès, avait été en l'occurrence souscrit, quant à la garantie décès, en réciprocité par les deux époux sur la tête de chacun d'eux, par un seul et même acte, le bénéficiaire devant être le conjoint survivant ; qu'exerçant son pouvoir souverain d'interprétation de la convention des parties, la cour d'appel a retenu que la réunion des qualités de souscripteur et de bénéficiaire, qui s'imposait pour la garantie en cas de vie, était en revanche exclue pour la garantie décès, admettant ainsi que chacun des époux avait conclu le contrat sur sa propre tête ce qui est au demeurant conforme à la première hypothèse envisagée par l'article L. 132-1, alinéa 1er, du Code des assurances, la garantie vie devant produire effet à son profit personnel, tandis que la garantie décès devait jouer au bénéfice de son conjoint de telle sorte que, le contrat étant appelé à jouer à ce dernier titre, le défunt avait la qualité de souscripteur, son conjoint survivant étant seulement le bénéficiaire de la stipulation faite par lui à son profit ; qu'en l'absence d'énonciations contraires de la police quant à l'identité du souscripteur, c'est donc sans violer les textes visés par les deux branches du moyen que la cour d'appel a décidé que l'action de Mme X... relevait de la prescription décennale édictée par l'article L. 114-1, dernier alinéa, du Code des assurances ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.