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22/01/2002 | FRANCE | N°00-13751

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2002, 00-13751


Attendu qu'en raison de difficultés d'application de l'avenant 177 du 13 février 1993 à la convention collective du 16 novembre 1971 applicable au personnel des Unions départementales des associations familiales, l'Union nationale des associations familiales (UNAF) a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande tendant à l'interprétation des dispositions de l'avenant ;

Sur le premier moyen :

Vu l'avenant 177 du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois de la convention collective de l'Union nationale des associations familiales du 16 novembre

1971 ;

Attendu que, pour dire que les mesures transitoires prévues...

Attendu qu'en raison de difficultés d'application de l'avenant 177 du 13 février 1993 à la convention collective du 16 novembre 1971 applicable au personnel des Unions départementales des associations familiales, l'Union nationale des associations familiales (UNAF) a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande tendant à l'interprétation des dispositions de l'avenant ;

Sur le premier moyen :

Vu l'avenant 177 du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois de la convention collective de l'Union nationale des associations familiales du 16 novembre 1971 ;

Attendu que, pour dire que les mesures transitoires prévues par l'avenant 177 à la convention collective du 16 novembre 1971 s'appliquent à l'ensemble du personnel des UDAF, y compris ceux engagés pendant la période du 1er janvier 1993 au 31 janvier 1994, la cour d'appel retient qu'aux termes de l'article 1 du titre I de l'avenant 177, " la présente classification des emplois s'applique à l'ensemble des personnels régis par la convention collective du 16 novembre, progressivement à compter du 1er janvier 1993, selon les modalités prévues au titre II ; que l'article 13 dudit avenant prévoit que ses dispositions entrent en application progressivement à compter du 1er janvier 1993 et en totalité au 1er janvier 1995, les modalités de cette application progressive étant fixées par l'article 5 de l'avenant ; que de la combinaison de ces textes résulte le principe de l'application progressive de la nouvelle classification à l'ensemble des personnels de l'UNAF sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les agents en place au 1er janvier 1993 et ceux recrutés entre cette date et le 1er janvier 1995, l'ambiguïté de l'intitulé du titre II de l'avenant relatif aux dispositions transitoires n'étant pas de nature à caractériser une exception à ce principe en faveur des agents recrutés pendant la période transitoire ;

Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article 10 de l'avenant 177 intitulé abrogation des classifications en vigueur, la classification résultant dudit avenant se substitue à compter de sa date d'entrée en vigueur aux classifications antérieures ; qu'aux termes de l'article 1er du même avenant la nouvelle classification des emplois s'applique progressivement, à compter du 1er janvier 1993, selon les modalités prévues au titre II ; que le titre II est intitulé " dispositions transitoires et particulières pour le passage de l'ancienne à la nouvelle classification pour les agents en place à la date d'entrée en vigueur de la classification " et comporte, notamment, en ses articles 5 et 6 des dispositions d'application progressive de la nouvelle classification pour les agents déjà inscrits à l'effectif à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle classification, soit le 1er janvier 1993 ; qu'il suit de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que les dispositions transitoires ne s'appliquent qu'aux agents déjà en place à la date du 1er janvier 1993 et que la nouvelle classification issue de l'avenant 177 s'applique immédiatement aux agents embauchés après cette date ;

D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait la, cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 5 de l'avenant 177 relatif à la classification des emplois à la convention collective de l'Union nationale des associations familiales du 16 novembre 1971 ;

Attendu que, pour dire que le titre II de l'avenant 177 à la convention collective du 16 novembre 1971 doit être interprété en ce sens que la situation des salariés qui n'ont pas été couverts de la totalité de la nouvelle classification du 1er janvier 1993 doit être réexaminée au janvier 1994 et que si le niveau de leur salaire, tous éléments confondus, à cette date, est égal ou supérieur au niveau de salaire correspondant au coefficient de leur emploi dans la nouvelle classification, ils doivent se voir appliquer l'intégralité de l'avenant 177 à compter du 1er janvier 1994, sans maintien des dispositions antérieures, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article 5 de l'avenant 177, " les effets du présent avenant sont mis en application selon les modalités suivantes : les salariés dont la situation devra évoluer dans une limite inférieure ou égale à 320 francs par mois, en brut, seront couverts de la totalité de leur nouvelle classification dès la mise en application de l'avenant, les autres recevront, la première année en 1993, une augmentation limitée à 320 francs et le solde d'une manière égale sur les deux exercices suivants ; ces personnels continueront à être assujettis aux dispositions antérieures tant en matière de classification que de déroulement de carrière et d'avancement (choix et ancienneté), et ce jusqu'au 31 décembre 1994 " ; que si l'on suit la thèse présentée par les organisations syndicales et reprise par le Tribunal, il résulterait de ce texte que la situation des agents auxquels la nouvelle classification n'est pas applicable au 1er janvier 1993 ne peut être réexaminée au 1er janvier 1994, en sorte que, pendant la période transitoire, ils peuvent bénéficier à la fois des augmentations résultant de l'application de l'article 5 de l'avenant et de celles découlant des modalités de prise en compte de l'ancienneté prévues par l'ancienne classification ; que toutefois, il apparaît peu logique qu'un dispositif mis en place pour amortir la charge financière résultant de la mise en place de la nouvelle classification aboutisse à permettre aux salariés de cumuler les avantages résultant de l'ancienne avec ceux prévus par la nouvelle ; que surtout, selon l'article 6 de l'avenant 177, les parties signataires sont convenues d'une application du présent avenant en trois étapes maximum (aux 1er janvier 1993, 1er janvier 1994 et 1er janvier 1995) ; que l'interprétation des premiers juges qui aboutit à exclure l'étape intermédiaire d'application est contraire à ces dispositions, que l'interprétation de l'UNAF sera ainsi adoptée sur le second point en litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte expressément de l'article 5 de l'avenant 177 que les salariés autres que ceux dont la situation devra évoluer dans une limite inférieure ou égale à 320 francs par mois en brut recevront la première année en 1993 une augmentation limitée à 320 francs et le solde d'une manière égale sur les deux exercices suivants et que ces personnels continueront à être assujettis aux dispositions antérieures tant en matière de classification que de déroulement de carrière et d'avancement et ce jusqu'au 31 décembre 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les dispositions transitoires prévues par l'avenant 177 du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois à la convention collective de l'UNAF du 16 novembre 1971 s'appliquent aux seuls agents déjà en place à la date de son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 1993, et que la nouvelle classification issue de l'avenant s'applique immédiatement aux agents embauchés après cette date ;

Dit que les salariés autres que ceux dont la situation doit évoluer dans une limite inférieure ou égale à 320 francs par mois en brut reçoivent la première année en 1993 une augmentation limitée à 320 francs et le solde d'une manière égale sur les deux exercices suivants et que ces personnels continuent à être assujettis aux dispositions antérieures tant en matière de classification que de déroulement de carrière et d'avancement jusqu'au 31 décembre 1994.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-13751
Date de la décision : 22/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Unions départementales des associations familiales - Convention nationale du 16 novembre 1971 - Avenant 177 du 12 février 1993 - Dispositions transitoires - Application dans le temps.

1° Les dispositions transitoires prévues par l'avenant 177 du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois à la convention collective de l'UNAF du 16 novembre 1971 s'appliquent aux seuls agents déjà mis en place à la date de son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 1993, tandis que la nouvelle classification issue de l'avenant s'applique immédiatement aux agents embauchés après cette date.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Unions départementales des associations familiales - Convention nationale du 16 novembre 1971 - Avenant 177 du 12 février 1993 - Article 5 - Application - Condition.

2° En application du même avenant, les salariés autres que ceux dont la situation doit évoluer dans une limite inférieure ou égale à 320 francs par mois en brut reçoivent la première année en 1993 une augmentation limitée à 320 francs et le solde d'une manière égale sur les deux exercices suivants et ces personnels continuent à être assujettis aux dispositions antérieures tant en matière de classification que de déroulement de carrière et d'avancement jusqu'au 31 décembre 1994.


Références :

1° :
Convention collective de l'Union nationale des associations familiales du 16 novembre 1971, avenant 177 1993-02-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2002, pourvoi n°00-13751, Bull. civ. 2002 V N° 26 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 26 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13751
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