Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., qui avait acquis le 17 octobre 1990 le fonds de commerce de pharmacie de M. Y..., a assigné ce dernier en paiement de dommages-intérêts pour dol ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que Mme X..., qui allègue une faute émanant du vendeur, non commise antérieurement à la conclusion du contrat de vente et qui n'est pas extérieure à ce contrat, est mal fondée, en application du principe du non-cumul, à invoquer les règles de la responsabilité délictuelle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la victime de manoeuvres dolosives peut exercer, outre une action en annulation du contrat, une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du dommage qu'elle a subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 14 de la loi du 29 juin 1935, devenu l'article L. 141-4 du Code de commerce, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt retient encore que Mme X..., qui invoque un dol qui serait constitué par des manoeuvres concernant les prescriptions relatives à la formation du contrat de vente du fonds de commerce prévues par l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, ne peut fonder sa demande que sur cette loi, dont l'article 14 dispose que l'action résultant de l'article 13 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année à compter de la prise de possession ; que, constatant que ce délai avait été dépassé, il déclare l'action, en ce qu'elle est fondée sur un dol, irrecevable comme tardive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions spéciales de l'article 13 de la loi du 29 juin 1935, devenu l'article L. 141-3 du Code de commerce, n'interdisent pas à l'acquéreur d'un fonds de commerce de rechercher la responsabilité de droit commun du vendeur, notamment pour dol, quand bien même les manoeuvres alléguées auraient trait à l'inexactitude des énonciations obligatoires portées à l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de Mme X... et l'ayant condamnée aux dépens, l'arrêt rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.