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15/01/2002 | FRANCE | N°00-60287

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 00-60287


Sur le moyen unique du pourvoi motivé :

Vu l'article L. 322-4-8-1 et L. 322-4-14 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les bénéficiaires des contrats et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 ne sont pas pris en compte, pendant la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, le syndicat CGT a désigné le

30 mai 2000, Mme X... en qualité de déléguée syndicale pour le centre Ignace Y......

Sur le moyen unique du pourvoi motivé :

Vu l'article L. 322-4-8-1 et L. 322-4-14 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les bénéficiaires des contrats et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 ne sont pas pris en compte, pendant la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, le syndicat CGT a désigné le 30 mai 2000, Mme X... en qualité de déléguée syndicale pour le centre Ignace Y... ;

Attendu que pour déclarer régulière la désignation contestée, le tribunal d'instance qui énonce que l'effectif du centre au cours de l'année précédente permettait cette désignation et retient que tel qu'apparaissant sur la liste électorale au 29 février 2000, cet effectif correspond à un total de 48,82 salariés " équivalent taux plein ", auquel il convient, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, de rajouter quatre salariés qui occupent des emplois selon contrats " emploi consolidé " correspondant à 3,08 salariés " équivalent taux plein " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail est l'un des contrats visés à l'article L. 322-4-14 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu que le tribunal d'instance a souverainement constaté que l'effectif du centre Ignace Y... était inférieur à cinquante salariés ; qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi, et statuant sans frais ni dépens :

Annule la désignation d'un délégué syndical à laquelle le syndicat CGT a procédé le 30 mai 2000 au sein du centre Ignace Y....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60287
Date de la décision : 15/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salariés non pris en compte - Bénéficiaire d'un contrat emploi consolidé .

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salariés non pris en compte - Bénéficiaire d'un contrat emploi consolidé

EMPLOI - Fonds national de l'emploi - Contrats aidés - Contrat emploi consolidé - Effectif du personnel - Prise en compte (non)

Le contrat " emploi consolidé " prévu à l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail, étant l'un des contrats visés à l'article L. 322-4-14 du même Code, les bénéficiaires d'un tel contrat ne peuvent être pris en compte, pendant la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, telle celle permettant à une organisation syndicale représentative de désigner un délégué.


Références :

Code du travail L322-4-8-1, L322-4-14

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 11 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2002, pourvoi n°00-60287, Bull. civ. 2002 V N° 16 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 16 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.60287
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