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15/01/2002 | FRANCE | N°00-13107

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2002, 00-13107


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382 du Code civil et 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sabiluc distribue en France, pour le compte de la société EC de Witt, un dentifrice sous la marque Clinomint Plus ; qu'estimant que la publicité effectuée pour ce produit ainsi que les mentions figurant sur son emballage étaient constitutives de dénigrement à l'égard du café, le Syndicat national de l'industrie et du café a assigné les sociétés précitées, en référé, aux fins qu'il

soit constaté que la publicité litigieuse et les emballages la reproduisant, faisan...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1382 du Code civil et 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sabiluc distribue en France, pour le compte de la société EC de Witt, un dentifrice sous la marque Clinomint Plus ; qu'estimant que la publicité effectuée pour ce produit ainsi que les mentions figurant sur son emballage étaient constitutives de dénigrement à l'égard du café, le Syndicat national de l'industrie et du café a assigné les sociétés précitées, en référé, aux fins qu'il soit constaté que la publicité litigieuse et les emballages la reproduisant, faisant référence au pouvoir tachant du café, constituaient un dénigrement caractérisant un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ;

Attendu que pour faire défense aux sociétés EC de Witt et Sabiluc de poursuivre la distribution du produit en cause dans les emballages litigieux, sous astreinte, et de procéder à la diffusion d'annonces publicitaires faisant référence au pouvoir tachant du café, l'arrêt retient que la publicité ne doit pas être fondée sur le dénigrement d'un autre produit, indépendamment de la véracité de l'imputation dénigrante, qu'en prêtant au café la propriété de tacher les dents, la publicité effectuée pour le dentifrice incriminé ne s'est pas limitée à mettre en valeur les qualités propres de ce produit mais a dévalorisé auprès du public un autre produit, en l'espèce le café, que consistant à vanter les mérites de son propre produit en s'appuyant sur un défaut imputé à un produit tiers fût-il générique cette publicité a causé aux professionnels du café un trouble manifestement illicite, que la modération des termes employés n'empêche nullement le dénigrement tandis qu'aucune des libertés invoquées liberté d'expression, liberté d'information des consommateurs et liberté du commerce et de l'industrie et de la libre circulation des marchandises n'est abusivement restreinte dès lors que la mesure d'interdiction demandée est nécessaire à la protection des droits d'autrui ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'information, non arguée de caractère mensonger, et donnée, en termes mesurés, au consommateur sur les propriétés objectives qu'il peut attendre d'un produit, fussent-elles destinées à remédier aux conséquences de l'usage d'un autre produit, non concurrent, n'est pas, en l'absence d'autres circonstances, constitutive d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en, toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13107
Date de la décision : 15/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Dénigrement - Mentions figurant sur l'emballage - Information sur les propriétés objectives du produit - Référence au pouvoir tachant d'un produit tiers - Agissements parasitaires (non) .

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Concurrence déloyale ou illicite - Agissements parasitaires - Mentions figurant sur l'emballage - Information sur les propriétés objectives du produit - Référence au pouvoir tachant d'un produit tiers - Trouble par dénigrement (non)

L'information, non arguée de caractère mensonger et donnée, en termes mesurés, au consommateur sur les propriétés objectives qu'il peut attendre d'un produit, fussent-elles destinées à remédier aux conséquences de l'usage d'un autre produit, non concurrent, n'est pas, en l'absence d'autres circonstances, constitutive d'un trouble manifestement illicite. Dès lors, viole les articles 1382 du Code civil et 873 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui retient dans ces conditions que la publicité effectuée pour un dentifrice et les mentions figurant sur les emballages de ce produit faisant référence au pouvoir tachant du café ont causé aux professionnels du café un trouble manifestement illicite par dénigrement.


Références :

Code civil 1382 Nouveau
Code de procédure civile 873

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2002, pourvoi n°00-13107, Bull. civ. 2002 IV N° 9 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 9 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Champalaune.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13107
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