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09/01/2002 | FRANCE | N°01-86964

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2002, 01-86964


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 novembre 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14, 28, 53, 56, 76, 78-2, 593 du Cod

e de procédure pénale, L. 233-2 et 233-1 du Code de la route, défaut de moti...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 novembre 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14, 28, 53, 56, 76, 78-2, 593 du Code de procédure pénale, L. 233-2 et 233-1 du Code de la route, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à annulation du contrôle routier mis en oeuvre à l'encontre de X... et de chacun des actes dont il constitue le support nécessaire ;
" aux motifs que, "les officiers de police judiciaire ayant mis en place le dispositif décrit au procès-verbal 2001/000630/4 le 23 mars 2001 ont, à 20 h 35, remarqué l'arrivée d'un véhicule et d'une personne qui correspondaient aux informations qu'ils possédaient, relatives à un individu qui devait participer à une importante transaction de stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne ; que ce dispositif de surveillance, comportant huit policiers, a pris en filature le véhicule immatriculé en Hollande, conduit par l'individu susceptible de participer à la transaction illicite dénoncée aux policiers ; que ceux-ci ont alors remarqué le comportement incohérent du conducteur soupçonné, qui semblait avoir repéré la surveillance dont il était l'objet ; que, dès lors, il était nécessaire de procéder à un contrôle routier ; que, ce faisant, le conducteur a accepté d'ouvrir le coffre de son véhicule, qu'il a manipulé les sacs s'y trouvant et la roue de secours, manipulation qui permettait aux policiers de constater à l'intérieur de celle-ci la présence anormale d'un corps mobile ; que le seul comportement apparent du conducteur contrôlé, qui devenu blême, indiquant aux enquêteurs : "ce que vous cherchez est là", a permis à l'officier de police judiciaire de conclure à la commission actuelle d'un délit et de situer son intervention dans le cadre juridique des articles 53 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit qu'aucune nullité n'est encourue, les enquêteurs n'ayant en rien excédé les pouvoirs dont ils disposaient dans le cadre de la procédure des crimes et délits flagrants" ;
" alors, d'une part, que des enquêteurs de la brigade des stupéfiants agissant en enquête préliminaire de police judiciaire ne peuvent pas utiliser abusivement et de façon détournée les mesures prévues à titre de police administrative ; que, dès l'instant où les policiers soupçonnaient fortement X... d'être le passeur qu'ils recherchaient dans le cadre de leur enquête préliminaire, ils ne pouvaient pas provoquer un contrôle routier qu'il ne leur appartenait pas d'effectuer ; qu'en se bornant dès lors à affirmer sans aucune justification "qu'il était nécessaire de procéder à un contrôle routier" et que les enquêteurs de la brigade des stupéfiants avaient qualité pour le faire, la cour d'appel a validé un détournement de procédure et violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que les policiers qui effectuent un contrôle routier sur le fondement de l'article R. 233-2 du Code de la route ne peuvent procéder à la fouille du véhicule que s'ils constatent l'existence d'indices apparents d'un comportement délictueux en train de se commettre ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des policiers que X... n'avait commis aucune infraction au Code de la route, qu'il était en règle administrativement et qu'il n'existait pas d'indice apparent d'un comportement délictueux d'aucun des occupants du véhicule ; qu'en considérant néanmoins que les policiers étaient en droit de fouiller le véhicule pour en extraire la roue de secours située sous les bagages dans le coffre dudit véhicule, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, et dès lors que l'existence d'indices apparents d'un comportement délictueux, en train de se commettre, a été révélée à l'occasion de vérifications régulièrement opérées, pour les besoins d'un contrôle routier, conformément aux articles L. 4, devenu L. 233-2, et R. 137, devenu R. 233-1, du Code de la route, sans que, contrairement aux allégations du moyen, les policiers aient eux-mêmes procédé à l'ouverture du coffre du véhicule ni à la manipulation des objets s'y trouvant, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86964
Date de la décision : 09/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrance - Définition - Indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale - Constatations suffisantes

L'état de flagrance est caractérisé, dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'ont été relevés des indices apparents d'un comportement délictueux pouvant révéler l'existence d'infractions correspondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale La procédure de flagrant délit est régulière, dès lors que des policiers, procédant à une surveillance sur la voie publique, dans le cadre d'une enquête préliminaire, constatent l'existence d'indices apparents d'un comportement délictueux au cours de vérifications régulièrement opérées pour les besoins d'un contrôle routier, conformément aux articles L. 4, devenu L. 233-2 et R. 137, devenu R. 233-1, du Code de la route, sans qu'ils aient eux-mêmes procédé à l'ouverture du coffre du véhicule contrôlé ni à la manipulation des objets s'y trouvant


Références :

Code de la route L4 devenu L233-2, R137 devenu R233-1

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 07 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2002, pourvoi n°01-86964, Bull. crim.Bull. crim. 2002, n° 2, p. 3
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2002, n° 2, p. 3

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: Mme Caron
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86964
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