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09/01/2002 | FRANCE | N°00-70147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 janvier 2002, 00-70147


Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'à la suite de l'expropriation de terrains à son profit, la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mai 2000, n° 11) de fixer à un certain montant l'indemnité au titre de la perte de marge brute revenant aux époux X..., propriétaires-exploitants de plusieurs parcelles, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation que le juge de l'expropriation doit prendre pour base les accords amiables conclus entre l'expropriant et les divers ti

tulaires du droit à l'intérieur du périmètre des opérations faisan...

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'à la suite de l'expropriation de terrains à son profit, la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mai 2000, n° 11) de fixer à un certain montant l'indemnité au titre de la perte de marge brute revenant aux époux X..., propriétaires-exploitants de plusieurs parcelles, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation que le juge de l'expropriation doit prendre pour base les accords amiables conclus entre l'expropriant et les divers titulaires du droit à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, lorsque ces accords ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société ASF a conclu des accords amiables avec les autres agriculteurs qui représentent 84,91 % des exploitants et 89,86 % des terres cultivées en Haute-Garonne ; que, par ailleurs, au total les accords amiables conclus par la société ASF pour la Haute-Garonne représentent 85,59 % des propriétaires pour 79,34 % des superficies au 13 octobre 1999, alors que ces pourcentages n'étaient que de 82,32 % des propriétaires et 72,78 % des superficies en première instance et que sur l'ensemble de l'opération 77,50 % des propriétaires ont accepté à l'amiable les offres qui leur étaient faites, portant sur 61,28 % des surfaces concernées ; qu'enfin, la cour d'appel énonce expressément que les conditions légales de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation sont largement remplies en l'espèce en sorte que cet article doit s'appliquer en l'espèce ; d'où il résulte qu'en énonçant toutefois qu'il n'y aurait pas lieu en l'espèce de se référer aux accords amiables ni au protocole d'accord, la cour d'appel s'est tout d'abord contredite dans ses motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en outre, en ne prenant pas pour base de tels accords amiables pour déterminer l'indemnité d'expropriation litigieuse due au titre de la perte de marge brute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ne s'appliquant pas à la fixation de l'indemnité au titre de la perte de marge brute revenant, au titre de la perte d'exploitation, au propriétaire-exploitant évincé du fait de l'expropriation, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer la valeur vénale des parcelles expropriées, l'arrêt retient que les expropriés contestent avoir reçu le relevé des accords amiables sur l'ensemble de l'opération produit par l'expropriant devant la cour d'appel, que les expropriés ne peuvent se plaindre d'un défaut de communication en première instance, les documents discutés pendant la durée de la procédure ayant nécessairement fait l'objet d'un échange contradictoire, que le premier juge écarte l'application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation au motif que seuls les accords conclus en Haute-Garonne sont justifiés alors que l'opération s'étend également à l'Ariège et qu'il résulte du relevé des accords amiables sur l'ensemble de l'opération produit par l'expropriant que les conditions de double majorité de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation sont remplies ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le relevé des accords amiables sur l'ensemble de l'opération produit par l'expropriant avait été régulièrement communiqué aux expropriés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 88 496 francs l'indemnité de dépossession revenant aux époux X... pour les parcelles expropriées, indemnité de remploi comprise, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-70147
Date de la décision : 09/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Accords amiables - Obligation d'en tenir compte - Domaine d'application - Propriétaire-exploitant - Indemnité de perte d'exploitation (non) .

Les dispositions de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ne s'appliquent pas à la fixation de l'indemnité revenant au titre de la perte d'exploitation au propriétaire-exploitant évincé du fait de l'expropriation.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 mai 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 2002-01-09, Bulletin 2002, III, n° 4, p. 4 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jan. 2002, pourvoi n°00-70147, Bull. civ. 2002 III N° 5 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 5 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Boulanger.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.70147
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