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09/01/2002 | FRANCE | N°00-70146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 janvier 2002, 00-70146


Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite de l'expropriation de terrains à son profit, la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mai 2000, n° 10) de fixer à un certain montant l'indemnité au titre de la perte de marge brute revenant à M. X..., locataire exploitant de plusieurs parcelles, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation que le juge de l'expropriation doit prendre pour base les accords amiables conclus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérie

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite de l'expropriation de terrains à son profit, la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mai 2000, n° 10) de fixer à un certain montant l'indemnité au titre de la perte de marge brute revenant à M. X..., locataire exploitant de plusieurs parcelles, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation que le juge de l'expropriation doit prendre pour base les accords amiables conclus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, lorsque ces accords ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a relevé que la société ASF a conclu des accords amiables avec les autres agriculteurs qui représentent 84 à 91 % des exploitants et 89,86 % des terres cultivées en Haute-Garonne ; qu'il est par ailleurs constant qu'au total les accords amiables conclus par la société ASF pour la Haute-Garonne représentent 85,59 % des propriétaires pour 79,34 % des superficies au 13 octobre 1999, alors que ces pourcentages n'étaient que de 82,32 % des propriétaires et 72,78 % des superficies en première instance et sur l'ensemble de l'opération 77,50 % des propriétaires ont accepté à l'amiable les offres qui leur étaient faites, portant sur 61,28 % des surfaces concernées ; que les conditions légales d'application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation étant largement remplies, ce texte devait nécessairement s'appliquer ; qu'en énonçant toutefois qu'il n'y aurait pas lieu en l'espèce de se référer aux accords amiables ni au protocole d'accord, et en refusant de prendre pour base de tels accords pour déterminer l'indemnité d'expropriation litigieuse due au titre de la perte de marge brute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ne s'appliquant pas à la fixation de l'indemnité revenant au locataire exploitant évincé du fait de l'expropriation, le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-70146
Date de la décision : 09/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Accords amiables - Obligation d'en tenir compte - Domaine d'application - Locataire-exploitant - Indemnité de perte d'exploitation (non) .

Les dispositions de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation ne s'appliquent pas à la fixation de l'indemnité revenant au locataire-exploitant évincé du fait de l'expropriation.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jan. 2002, pourvoi n°00-70146, Bull. civ. 2002 III N° 4 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 4 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Boulanger.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.70146
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