La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2002 | FRANCE | N°99-20773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 janvier 2002, 99-20773


Attendu qu'après le décès d'Henri Laurent Y..., son fils Henri Y... et les deux fils de ce dernier ont assigné sa veuve Mme Simone X..., que le défunt avait épousée en secondes noces, bénéficiaire de divers legs aux termes d'un testament olographe du 8 septembre 1995, en partage de la communauté de biens, non liquidée, ayant existé entre le défunt et sa première épouse et de la succession de ce dernier ; qu'ils ont en outre demandé la désignation d'un expert pour reconstituer la masse active et passive de cette communauté et de la succession ainsi que la nullité du testament

; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande et déclaré irrecevab...

Attendu qu'après le décès d'Henri Laurent Y..., son fils Henri Y... et les deux fils de ce dernier ont assigné sa veuve Mme Simone X..., que le défunt avait épousée en secondes noces, bénéficiaire de divers legs aux termes d'un testament olographe du 8 septembre 1995, en partage de la communauté de biens, non liquidée, ayant existé entre le défunt et sa première épouse et de la succession de ce dernier ; qu'ils ont en outre demandé la désignation d'un expert pour reconstituer la masse active et passive de cette communauté et de la succession ainsi que la nullité du testament ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande et déclaré irrecevable celle en désignation d'expert ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ; que la portée de l'appel est déterminée d'après l'état des dernières conclusions ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'expertise, formée par les consorts Y... dans leurs dernières conclusions, l'arrêt attaqué relève que l'acte d'appel était général mais que les consorts Y..., dans leurs premières conclusions, ont demandé de leur donner acte de ce qu'ils limitaient leur appel au rejet de leur demande en nullité du testament, et que cette limitation de l'appel à un chef du jugement ne permet pas aux appelants d'étendre ensuite l'appel à d'autres points, hors le cas d'un appel provoqué ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'expertise formée par les consorts Y..., l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20773
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Appel non limité - Dévolution pour le tout - Conclusions initialement limitées - Elargissement à tous les chefs du jugement dans les dernières conclusions - Possibilité .

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Appel non limité - Conclusions initiales limitées à un chef du jugement - Conclusions ultérieures générales - Portée

Lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, la dévolution s'opère pour le tout et la portée de l'appel est déterminée d'après l'état des dernières conclusions. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé que l'acte d'appel était général, déclare irrecevable une demande formée par les appelants dans leurs dernières conclusions, au motif que ceux-ci avaient, dans leurs premières conclusions, déclaré limiter leur appel à un seul chef du jugement.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 562 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 septembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1967-02-22, Bulletin 1967, II, n° 85, p. 59 (cassation partielle) ; Chambre commerciale, 1991-05-06, Bulletin 1991, IV, n° 150, p. 109 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jan. 2002, pourvoi n°99-20773, Bull. civ. 2002 I N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20773
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award