Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1393 et l'article 1394 du Code civil dans sa rédaction d'origine ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à défaut de convention matrimoniale rédigée avant le mariage, par acte devant notaire, le régime de communauté forme le droit commun de la France ;
Attendu qu'Isidore Y... et Myriam X... se sont mariés le 21 mai 1921 et que de ce mariage sont nés quatre enfants ; que Myriam X... étant décédée le 11 novembre 1944, sa succession a fait l'objet d'un acte de partage dressé par acte notarié du 20 décembre 1965 appliquant aux époux le régime de la séparation de biens ; qu'Isidore Y... s'est remarié le 28 février 1946 avec Marie Z... et que de cette union sont nés quatre enfants ; qu'Isidore Y... étant décédé le 2 mars 1991, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de sa succession, sa veuve et les enfants nés de sa seconde union ont contesté la validité de l'acte de partage au motif que le régime applicable au premier mariage était celui de la communauté légale ;
Attendu que pour débouter les consorts Y... de cette demande, la cour d'appel a énoncé que l'absence de contrat préalable au mariage ne privait pas le couple du choix conventionnel de la séparation de biens ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a exactement énoncé que la loi française était applicable en raison de l'établissement en France du domicile conjugal dès la célébration du mariage, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.