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08/01/2002 | FRANCE | N°00-60270

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2002, 00-60270


Attendu que, par requête en date du 10 mai 2000, la Chambre syndicale des employés et cadres CGT-FO des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région parisienne, le syndicat UGICT-CGT de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne et le syndicat CGT de la CPAM du Val-de-Marne, ont saisi le tribunal d'instance aux fins de voir les élections des délégués du personnel du mois de mars 2000 organisées comme les élections précédentes, dans les cadres distincts des services centraux et de chacune des deux circonscriptions administratives, confo

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Attendu que, par requête en date du 10 mai 2000, la Chambre syndicale des employés et cadres CGT-FO des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région parisienne, le syndicat UGICT-CGT de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne et le syndicat CGT de la CPAM du Val-de-Marne, ont saisi le tribunal d'instance aux fins de voir les élections des délégués du personnel du mois de mars 2000 organisées comme les élections précédentes, dans les cadres distincts des services centraux et de chacune des deux circonscriptions administratives, conformément au protocole d'accord préélectoral présenté par la direction aux organisations syndicales le 15 février 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 3 juillet 2000) d'avoir déclaré recevables les requêtes des syndicats CGT-FO et CGT contestant les dispositions du protocole d'accord préélectoral proposé par la caisse primaire le 25 avril 2000 en vue des élections de délégués du personnel de l'année 2000, alors, selon le moyen, que lorsqu'un syndicat présente une liste de candidats au premier tour des élections, sans avoir auparavant saisi le juge de l'élection d'une contestation des dispositions du protocole d'accord préélectoral, il est réputé avoir adhéré implicitement à ce protocole, même s'il ne l'a pas signé ; qu'en l'espèce, il est constant qu'après avoir eu connaissance des dispositions du protocole d'accord préélectoral proposé par la Caisse en avril 2000, les syndicats ont déposé leurs listes de candidature ; que c'est seulement par requêtes en date du 10 mai qu'ils ont saisi le tribunal d'instance de la contestation ; qu'en tenant néanmoins lesdites requêtes pour recevables, le jugement a violé l'article L. 423-13 du Code du travail ;

Mais attendu que le syndicat, qui a présenté des candidats aux élections professionnelles n'est réputé adhérer au protocole qu'il n'a pas signé que dans la mesure où il n'a pas exprimé de réserves ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que les syndicats demandeurs avaient dès la présentation des candidatures émis des réserves et saisi le Tribunal de la contestation sur le nombre d'établissements résultant du protocole, a pu décider qu'ils étaient recevables à contester la régularité des élections ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60270
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Contestation - Recevabilité - Condition .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Adhésion - Condition

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Réserves - Portée

Le syndicat qui a présenté des candidats aux élections professionnelles n'est réputé adhérer au protocole préélectoral qu'il n'a pas signé que dans la mesure où il n'a pas exprimé de réserves. Le tribunal d'instance qui a constaté que les syndicats demandeurs avaient, dès la présentation des candidatures émis des réserves et saisi le tribunal de la contestation sur le nombre d'établissements résultant du protocole, a, dès lors, pu décider qu'ils étaient recevables à contester la régularité des élections.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 03 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2002, pourvoi n°00-60270, Bull. civ. 2002 V N° 6 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 6 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Coeuret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.60270
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