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08/01/2002 | FRANCE | N°00-12993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 janvier 2002, 00-12993


Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que la société allemande Kalenborn Kalprotect fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 1999) d'avoir rejeté son contredit de compétence, opposé à la société française Vicat, qui agissait en indemnisation du préjudice résultant de désordres de construction imputés in solidum, notamment aux sociétés Kalenborn, Reydel et Syltrad International ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir admis que la société Kalenborn avait pu être assignée au tribunal du lieu du siège en France

de la société Syltrad, au titre de la compétence dérivée consacrée, en cas de ...

Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que la société allemande Kalenborn Kalprotect fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 1999) d'avoir rejeté son contredit de compétence, opposé à la société française Vicat, qui agissait en indemnisation du préjudice résultant de désordres de construction imputés in solidum, notamment aux sociétés Kalenborn, Reydel et Syltrad International ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir admis que la société Kalenborn avait pu être assignée au tribunal du lieu du siège en France de la société Syltrad, au titre de la compétence dérivée consacrée, en cas de pluralité de défendeurs, par l'article 6.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, alors, selon le moyen :

1° que le codéfendeur établi en France était en liquidation judiciaire et s'était borné à s'en rapporter à justice, ce qui faisait apparaître qu'il n'était pas un véritable codéfendeur, mais un simple prétexte à asseoir une compétence française ;

2° qu'il n'existait pas de connexité justifiant cette compétence dès lors que les demandes étaient fondées, les unes sur la responsabilité quasi délictuelle et les autres sur la responsabilité contractuelle, et pouvaient être jugées séparément, s'agissant de condamnation in solidum ;

Mais attendu que l'application de l'article 6.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui attribue compétence, en cas de pluralité de défendeurs, au for de l'un d'eux, suppose que ce défendeur ne soit pas fictif et qu'il existe entre les diverses demandes un lien de connexité, de sorte qu'il y ait intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la société Syltrad International, codéfendeur justifiant la compétence dérivée, était assignée en tant que signataire d'un contrat de construction " clé en mains ", et que la société Vicat demandait l'indemnisation d'un même préjudice à divers défendeurs dont les responsabilités étaient étroitement imbriquées, a ainsi exactement retenu la qualité de défendeur de la société Syltrad, ainsi que le lien de connexité de nature à justifier la compétence retenue ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12993
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Pluralité de défendeurs - Compétence dérivée du for de l'un d'eux - Condition .

L'application de l'article 6.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 qui, en cas de pluralité de défendeurs, admet la compétence dérivée du for de l'un d'eux, suppose l'existence d'un lien de connexité entre les demandes formées contre les divers défendeurs, de sorte qu'il y ait intérêt à les juger en même temps afin d'éviter que n'interviennent des décisions inconciliables. Il faut donc que le codéfendeur déterminant la compétence soit un véritable défendeur, et que le lien de connexité avec les demandes formulées à l'égard des autres défendeurs soit réel, ce qu'une cour d'appel retient exactement en relevant que le demandeur réclamait l'indemnisation d'un même préjudice à plusieurs défendeurs dont les responsabilités étaient étroitement imbriquées, et que la responsabilité du codéfendeur justifiant la compétence dérivée était principalement engagée.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 novembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-03-02, Bulletin 1999, I, n° 72, p. 49 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jan. 2002, pourvoi n°00-12993, Bull. civ. 2002 I N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Choucroy, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Mme Luc-Thaler, M. de Nervo, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12993
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