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20/12/2001 | FRANCE | N°00-14473

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2001, 00-14473


ARRÊT N° 2

Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., employé par la société Filatures de Cheniménil comme soigneur, a déclaré le 20 octobre 1995 avoir ressenti la veille vers 22 heures, pendant son service, une douleur vive au pied droit alors qu'il tirait une charrette ; que l'employeur a déclaré cet accident en formulant des réserves ; que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé, après enquête, de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Nancy, 29 février 2000) a débouté la société Filatures de Che

niménil de son recours ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt...

ARRÊT N° 2

Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., employé par la société Filatures de Cheniménil comme soigneur, a déclaré le 20 octobre 1995 avoir ressenti la veille vers 22 heures, pendant son service, une douleur vive au pied droit alors qu'il tirait une charrette ; que l'employeur a déclaré cet accident en formulant des réserves ; que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé, après enquête, de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Nancy, 29 février 2000) a débouté la société Filatures de Cheniménil de son recours ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Filatures de Cheniménil reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1° que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient en l'espèce l'existence d'un accident du travail sur le seul témoignage de M. Y... en considérant que si celui-ci n'avait pas vu l'accident, il avait entendu la victime se plaindre à la suite du choc, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société Filatures de Cheniménil faisant valoir que M. Y... n'avait pu entendre aucun son émanant de la victime en l'état du bruit ambiant avoisinant 100 décibels et de la protection auditive individuelle dont il était muni comme tous les autres salariés des ateliers ;

2° que l'accident du travail étant caractérisé par l'action soudaine et violente d'une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme humain, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'un accident du travail en l'espèce bien que le certificat médical initial ait mentionné une tendinopathie, à savoir une pathologie et non une lésion accidentelle ;

3° que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur n'excipait d'aucun élément objectif établissant que l'accident allégué aurait procédé d'une cause totalement étrangère au travail, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société Filatures de Cheniménil faisant valoir que le salarié souffrait de problèmes de santé relativement sérieux, indépendants de l'effet du soi-disant choc litigieux, puisqu'il avait accumulé dix mois et demi d'arrêts de travail pour maladie au cours des deux années ayant précédé le soi-disant accident du travail, pendant lesquelles il avait été hospitalisé au CHU de Nancy-Brabois, et que deux semaines après l'accident allégué, l'intéressé avait de nouveau été admis dans ledit CHU de Nancy-Brabois, puis s'était trouvé indéfiniment absent pour maladie jusqu'à son licenciement de ce fait, toutes circonstances de nature à démontrer que c'était l'état de santé préexistant du salarié qui était en cause ;

4° que, selon le certificat médical initial, à la suite du soi-disant accident litigieux, le salarié était atteint d'une tendinopathie, ce qui impliquait qu'il souffrait d'une tendinite ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui impute au soi-disant accident du travail litigieux l'hospitalisation du salarié survenue deux semaines plus tard, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Filatures de Cheniménil faisant valoir que cette hospitalisation d'une durée d'un mois, réalisée, non dans un hôpital local, mais dans le CHU de Nancy-Brabois où l'intéressé avait déjà été hospitalisé plusieurs fois avec une simple pathologie préexistante, était incompatible avec une simple tendinite, et que la preuve que l'accident allégué n'avait pas de lien avec ladite hospitalisation résultait du fait que cette hospitalisation avec été suivie de l'absence définitive du salarié qui n'avait jamais été à même de reprendre son poste ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant constaté que M. X... a subi une lésion corporelle dans de telles circonstances, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait été victime d'un accident du travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-14473
Date de la décision : 20/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Appréciation souveraine .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Preuve - Appréciation souveraine

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Suicide

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Dès lors qu'une cour d'appel constate que des lésions corporelles ou des blessures étaient survenues dans de telles circonstances elle est fondée à en déduire qu'il s'agissait d'un accident du travail (arrêt n°s 1, 2 et 3). En revanche, si la juridiction du second degré constate qu'un décès par suicide n'était pas survenu dans de telles circonstances, elle est fondée à en déduire qu'il ne s'agissait pas d'un accident du travail (arrêt n° 4).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 février 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-02-04, Bulletin 1987, V, n° 64, p. 41 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1988-04-20, Bulletin 1988, V, n° 241, p. 158 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1995-03-30, Bulletin 1995, V, n° 118, p. 84 (rejet) ; Chambre sociale, 1995-05-11, Bulletin 1995, V, n° 155, p. 114 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1997-05-22, Bulletin 1997, V, n° 187, p. 134 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2001, pourvoi n°00-14473, Bull. civ. 2001 V N° 397 p. 318
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 397 p. 318

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Dupuis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Delvolvé (arrêt n° 1), la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Peignot et Garreau (arrêt n° 2), la SCP Parmentier et Didier (arrêt n° 3), M. Delvolvé, la SCP Sevaux (arrêt n° 4).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.14473
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