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20/12/2001 | FRANCE | N°00-13002

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2001, 00-13002


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., employé par la compagnie Air France comme chef de cabine, a été pris, le 25 avril 1996, d'un malaise au cours d'une escale ; qu'après avoir observé un repos, il a repris son service, mais s'est déclaré à nouveau fatigué pendant le vol de retour, et a dû être hospitalisé le 26 avril 1996 pour troubles cardiaques ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge le malaise et les soins au titre des accidents du travail, il a formé

un recours ; que celui-ci a été déclaré bien fondé par la cour d'appel (Tou...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., employé par la compagnie Air France comme chef de cabine, a été pris, le 25 avril 1996, d'un malaise au cours d'une escale ; qu'après avoir observé un repos, il a repris son service, mais s'est déclaré à nouveau fatigué pendant le vol de retour, et a dû être hospitalisé le 26 avril 1996 pour troubles cardiaques ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge le malaise et les soins au titre des accidents du travail, il a formé un recours ; que celui-ci a été déclaré bien fondé par la cour d'appel (Toulouse, 21 janvier 2000) ;

Attendu que la compagnie Air France reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1° que prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui considère que serait démontrée en l'occurrence une lésion physique révélée par une douleur soudaine et qui, ainsi, ne s'explique pas sur les conclusions de la compagnie faisant valoir qu'en réalité M. X... avait d'abord ressenti un état de fatigue lors de l'escale à San Francisco et que, après une amélioration, il avait repris le vol au cours duquel ce même état de fatigue s'était manifesté à nouveau pendant le deuxième trajet et que ce n'est qu'après un examen médical effectué par son médecin traitant qu'il avait finalement été hospitalisé ; ce dont il résultait que la condition de soudaineté nécessaire à la qualification d'accident du travail n'était pas remplie ;

2° que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué selon lesquelles la qualification d'accident du travail serait acquise du fait que la cardiopathie médicalement constatée après l'accident n'avait eu aucune " expression clinique " antérieure, le fait que la première manifestation de cette cardiopathie se soit révélée au temps et au lieu du travail n'en est pas moins exclusif de la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; que, dès lors, en s'abstenant de prendre en compte, comme elle y était invitée, le rapport du docteur Y... selon lequel le dossier faisait apparaître des " lésions tritronculaires avec une artère ventriculaire antérieure très athéromateuse " et qui mentionnait qu'il s'agissait " d'un état antérieur d'athérome ", et le rapport du docteur Z... selon lequel les constatations médicales faites par la suite ont permis de rapporter cette angine de poitrine à une cardiopathie ischémique avec lésions tritronculaires, ce qui constitue un état antérieur, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; que, de même, faute de s'expliquer sur les conclusions du docteur Y... selon lesquelles il s'agissait uniquement de " lésions antérieures " et qu'il n'y avait pas de fait accidentel en lui-même, la cour d'appel n'a nullement caractérisé une prétendue aggravation subite de la cardiologie préexistante qui serait intervenue au temps et au lieu du travail ;

3° que ne présente pas le caractère équitable requis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme la procédure dans laquelle il est reproché à l'employeur de ne pas rapporter totalement la preuve d'un état pathologique antérieur permettant d'écarter la présomption d'imputabilité, quand une telle preuve supposerait, comme l'exposait le mémoire du docteur Z..., " l'examen de l'entier dossier médical " de la victime, que " seule une expertise médicale " permettrait d'obtenir ; que, dès lors, viole le texte précité et les articles L.141-1 et R. 144-5 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui décide de statuer, en l'état d'un tel désavantage pour l'employeur, et qui refuse d'ordonner l'expertise sollicitée ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt se garde d'indiquer par quel moyen licite l'employeur pouvait obtenir les éléments de preuve nécessaires à la manifestation de la vérité ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant constaté que M. X... a subi une lésion corporelle dans de telles circonstances, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait été victime d'un accident du travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-13002
Date de la décision : 20/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Appréciation souveraine .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Preuve - Appréciation souveraine

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Suicide

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Dès lors qu'une cour d'appel constate que des lésions corporelles ou des blessures étaient survenues dans de telles circonstances elle est fondée à en déduire qu'il s'agissait d'un accident du travail (arrêt n°s 1, 2 et 3). En revanche, si la juridiction du second degré constate qu'un décès par suicide n'était pas survenu dans de telles circonstances, elle est fondée à en déduire qu'il ne s'agissait pas d'un accident du travail (arrêt n° 4).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 janvier 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-02-04, Bulletin 1987, V, n° 64, p. 41 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1988-04-20, Bulletin 1988, V, n° 241, p. 158 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1995-03-30, Bulletin 1995, V, n° 118, p. 84 (rejet) ; Chambre sociale, 1995-05-11, Bulletin 1995, V, n° 155, p. 114 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1997-05-22, Bulletin 1997, V, n° 187, p. 134 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2001, pourvoi n°00-13002, Bull. civ. 2001 V N° 397 p. 318
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 397 p. 318

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Dupuis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Delvolvé (arrêt n° 1), la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Peignot et Garreau (arrêt n° 2), la SCP Parmentier et Didier (arrêt n° 3), M. Delvolvé, la SCP Sevaux (arrêt n° 4).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.13002
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