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20/12/2001 | FRANCE | N°00-12798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2001, 00-12798


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 60 et 75 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) a fait procéder à une saisie-attributation entre les mains de la société Crédit lyonnais (la banque) pour avoir paiement de sommes détenues au profit de différents débiteurs ; que la banque a refusé de remettre à l'huissier de justice instrumentaire les pièces justificatives des renseignemen

ts qu'elle avait donnés ;

Attendu que pour condamner la banque au paiemen...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 60 et 75 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) a fait procéder à une saisie-attributation entre les mains de la société Crédit lyonnais (la banque) pour avoir paiement de sommes détenues au profit de différents débiteurs ; que la banque a refusé de remettre à l'huissier de justice instrumentaire les pièces justificatives des renseignements qu'elle avait donnés ;

Attendu que pour condamner la banque au paiement des causes de la saisie, l'arrêt retient que les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt sont aussi tenus de remettre, sur-le-champ, à l'huissier de justice les pièces justificatives ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le seul manquement à l'obligation de fournir les pièces justificatives ne peut donner lieu qu'au paiement, s'il y a lieu, de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-12798
Date de la décision : 20/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Pièces justificatives - Production - Défaut - Sanction .

Le seul manquement à l'obligation incombant à celui entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution, de fournir les pièces justificatives ne peut donner lieu qu'au paiement, s'il y a lieu, de dommages-intérêts.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 60, art. 75
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2001, pourvoi n°00-12798, Bull. civ. 2001 II N° 205 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 205 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Foulon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12798
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