Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 60 et 75 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) a fait procéder à une saisie-attributation entre les mains de la société Crédit lyonnais (la banque) pour avoir paiement de sommes détenues au profit de différents débiteurs ; que la banque a refusé de remettre à l'huissier de justice instrumentaire les pièces justificatives des renseignements qu'elle avait donnés ;
Attendu que pour condamner la banque au paiement des causes de la saisie, l'arrêt retient que les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt sont aussi tenus de remettre, sur-le-champ, à l'huissier de justice les pièces justificatives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul manquement à l'obligation de fournir les pièces justificatives ne peut donner lieu qu'au paiement, s'il y a lieu, de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.