La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2001 | FRANCE | N°00-10806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2001, 00-10806


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1692 du Code civil ;

Attendu que la cession d'une créance comprend les accessoires de la créance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Quille Le Trident (la société Quille) lui ayant sous-traité la réalisation de certains travaux, la société Sigma bâtiment (la société Sigma) a commandé les matériaux nécessaires à la société CEE Euro isolation (la société CEE) et lui a consenti une cession de créance sur la société Quille à concurrence du montant des travaux qui lui avaient été confiés ; que, malgrÃ

© la signification de la cession de créance, la société Quille a réglé certaines sommes à la soc...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1692 du Code civil ;

Attendu que la cession d'une créance comprend les accessoires de la créance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Quille Le Trident (la société Quille) lui ayant sous-traité la réalisation de certains travaux, la société Sigma bâtiment (la société Sigma) a commandé les matériaux nécessaires à la société CEE Euro isolation (la société CEE) et lui a consenti une cession de créance sur la société Quille à concurrence du montant des travaux qui lui avaient été confiés ; que, malgré la signification de la cession de créance, la société Quille a réglé certaines sommes à la société Sigma, depuis lors en liquidation judiciaire ; qu'assignée en paiement par la société CEE, cessionnaire de la créance de la société Sigma, la société Quille a soulevé l'incompétence d'un tribunal de commerce en raison de la clause compromissoire stipulée dans le contrat de sous-traitance ; que la société Quille a formé contredit au jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré compétent ;

Attendu que, pour rejeter le contredit, l'arrêt retient que, dans le cas où seule une créance a été cédée, la clause compromissoire insérée dans le contrat auquel le cessionnaire n'avait pas été partie, en raison du principe d'autonomie qui y est attaché, n'a pu être transmise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause d'arbitrage avait été transmise au cessionnaire avec la créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-10806
Date de la décision : 20/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Portée - Cession de créance - Transmission au cessionnaire .

CESSION DE CREANCE - Effets - Clause compromissoire - Transmission au cessionnaire

CESSION DE CREANCE - Effets - Clause compromissoire - Arbtitrage interne

La cession de créance emporte transmission au cessionnaire de la clause compromissoire stipulée dans le contrat.


Références :

Code civil 1692

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 novembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-01-05, Bulletin 1999, I, n° 1, p. 1 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2001, pourvoi n°00-10806, Bull. civ. 2001 II N° 198 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 198 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10806
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award