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19/12/2001 | FRANCE | N°99-20006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2001, 99-20006


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 1999), que les époux A..., propriétaires d'un immeuble donné à bail aux époux Y..., leur ont délivré congé aux fins de reprise au profit de leur fils, Jean-Sébastien, sur le fondement de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 et les ont assignés pour faire déclarer ce congé valable ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1° qu'en affirmant que l'exigence de 500 000 francs pour libérer les lieux qui aurait été fo

rmulée au nom des locataires était de nature à rendre illégitime l'exercice du droit a...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 1999), que les époux A..., propriétaires d'un immeuble donné à bail aux époux Y..., leur ont délivré congé aux fins de reprise au profit de leur fils, Jean-Sébastien, sur le fondement de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 et les ont assignés pour faire déclarer ce congé valable ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1° qu'en affirmant que l'exigence de 500 000 francs pour libérer les lieux qui aurait été formulée au nom des locataires était de nature à rendre illégitime l'exercice du droit au maintien dans les lieux sur le fondement de l'article 52 de la loi du 1er septembre 1948, bien que ce texte renvoie aux sanctions de l'article précédent (51) parmi lesquelles ne figure pas la perte par le locataire du droit au maintien dans les lieux, la cour d'appel a violé ensemble lesdites articles 51 et 52 de la loi du 1er septembre 1948 ;

2° que dans ses conclusions d'appel M. Y... contestait que l'exercice du droit de reprise par les propriétaires puisse procéder d'une légitime volonté des époux A... de donner à leur fils majeur un logement indépendant conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, en faisant notamment valoir que " A... se garde d'indiquer à la cour que son fils pseudo-bénéficiaire du droit de reprise, n'a plus dormi chez ses parents depuis l'accédit de Mme Z... (l'expert judiciaire désignée en première instance), qu'il est marié et habite Marseille et qu'il n'est plus cuisinier " ; qu'en affirmant néanmoins que les époux Y... ne contestaient pas que les conditions d'application de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 apparaissent réunies en l'espèce, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3° qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait pourtant M. Y... qui se référait sur ce point aux constatations des premiers juges, si les diverses procédures précédemment engagées par les bailleurs à l'encontre de leurs locataires dont ils ont à chaque fois été déboutés ainsi que les pressions exercées sur ces derniers allant jusqu'à des violences physiques graves perpétrées lors d'une " véritable expédition punitive " ayant donné lieu à une lourde condamnation de leurs auteurs par le tribunal correctionnel n'établissaient pas précisément l'existence d'une intention de nuire aux locataires de la part des propriétaires, de nature à justifier le refus de l'exercice du droit de reprise par ces derniers, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 21 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que M. Jean-Sébastien A... ne disposait que d'une seule pièce dans la maison familiale, qu'il était majeur et financièrement indépendant, d'autre part, que si M. A... et son fils avaient subi une condamnation correctionnelle pour avoir monté contre M. X... une véritable expédition punitive et si l'installation de la famille A... à Marseille avait aggravé la situation, la reprise au profit de Jean-Sébastien, constituant le dernier épisode d'une bataille juridique émaillée d'incidents, pouvait être l'affirmation d'un souci légitime de donner à celui-ci un logement indépendant, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant et sans modifier l'objet du litige, a souverainement retenu que le bénéficiaire de la reprise ne disposait pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux et que l'intention de nuire n'était pas démontrée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-20006
Date de la décision : 19/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Reprise - Article 19 - Conditions - Habitation ne correspondant pas aux besoins du bénéficiaire - Définition - Besoins normaux - Appréciation souveraine .

Ayant constaté que le bénéficiaire de la reprise fondée sur les dispositions de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ne disposait que d'une seule pièce dans la maison familiale, qu'il était majeur et financièrement indépendant, une cour d'appel a souverainement retenu qu'il ne disposait pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 mars 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1972-04-19, Bulletin 1972, III, n° 243 (2), p. 173 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2001, pourvoi n°99-20006, Bull. civ. 2001 III N° 155 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 155 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20006
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