Attendu que M. X..., adhérent de l'Union laitière des Pyrénées, devenue l'Union laitière des Pyrénées, Aquitaine, Charente (l'ULPAC), depuis janvier 1976, a informé la coopérative de ce qu'il cessait ses livraisons de lait ; en l'absence d'une reprise des livraisons de lait, malgré mise en demeure, le conseil d'administration de la coopérative, par délibération du 27 décembre 1990, l'a condamné au paiement des sanctions statutaires pour rupture avant le terme de l'engagement d'associé coopérateur, après compensation des sommes dues au titre de ses parts sociales et des factures de lait ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867 s'applique aux seules dettes sociales incombant à l'associé coopérateur et existant au moment de sa retraite et non pas aux pénalités ou indemnités, faisant éventuellement suite à sa démission avant le terme de son engagement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, les dispositions de l'article 1015 ayant été respectées, dans le cadre du pourvoi principal :
Vu l'arrêté du 3 janvier 1974 homologuant les statuts types des sociétés coopératives agricoles, publié au Journal officiel du 5 mars 1974, et son annexe ;
Attendu qu'il résulte de l'article 7, alinéas 4 et 6, de cette annexe que les sanctions prévues en cas de manquement aux engagements du coopérateur doivent réparer le préjudice subi par la coopérative et sont calculées sur la base de l'exercice restant à courir jusqu'à la fin de l'engagement ;
Attendu que, pour débouter la coopérative de sa demande, la cour d'appel a retenu que la clause de l'article 7-6 des statuts de l'ULPAC avait un caractère forfaitaire, malgré les variables qu'elle mettait en oeuvre et que l'on ne pouvait donc pas se référer à la nécessité de réparer l'entier préjudice ;
Attendu, cependant, que l'article 7 des statuts de l'ULPAC, lequel reproduit des dispositions impératives prévues par les statuts types, a pour objet d'assurer l'indemnisation du préjudice subi par la coopérative à la suite de l'inexécution par les adhérents de leurs obligations de livrer l'intégralité de leur production de lait, préjudice résultant de la nécessité pour la coopérative de faire face à ses charges fixes en dépit de la défaillance de ses associés par rapport à la durée de leur engagement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté l'ULPAC de sa demande d'indemnité compensatrice du préjudice subi, l'arrêt rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.