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18/12/2001 | FRANCE | N°98-46160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 98-46160


Attendu que M. X..., chef chauffeur au service de la société Colirail depuis février 1993, a été licencié en raison de son " refus des nouveaux horaires proposés compte tenu d'une nouvelle organisation " ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, sel

on le moyen :

1° que le refus par le salarié d'un changement dans les conditions d...

Attendu que M. X..., chef chauffeur au service de la société Colirail depuis février 1993, a été licencié en raison de son " refus des nouveaux horaires proposés compte tenu d'une nouvelle organisation " ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° que le refus par le salarié d'un changement dans les conditions d'exécution de son contrat de travail, décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le changement des horaires du salarié, expressément prévu par le contrat de travail, ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; qu'en condamnant l'employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2° que l'employeur expliquait que le changement d'horaires du salarié était justifié par la nécessité d'affecter un responsable des chauffeurs au service du soir afin d'obtenir une meilleure efficacité de l'exploitation ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la modification de l'organisation du matin n'était pas justifiée, sans rechercher si le changement d'horaires n'était pas fondé sur la recherche d'une meilleure efficacité de l'exploitation par la désignation d'un responsable des chauffeurs du soir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 213-2 du Code du travail, " tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit " ; qu'il résulte de l'arrêt que l'employeur entendait substituer à un horaire de travail de 5 heures à 13 heures un travail de 16 heures à 0 heure, en sorte qu'il devait obtenir l'accord du salarié pour cette modification du contrat de travail, nonobstant la clause de variabilité des horaires qui ne pouvait avoir pour effet de permettre à l'employeur d'imposer une telle modification ; que le seul refus de la modification du contrat de travail ne pouvant constituer une cause de licenciement, l'arrêt attaqué se trouve, par ce motif de pur droit, substitué, légalement justifié ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46160
Date de la décision : 18/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de l'horaire de travail - Clause la prévoyant - Effets - Limites .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de l'horaire de travail - Passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit - Accord du salarié - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Défaut - Refus d'une modification du contrat de travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Applications diverses - Passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit

L'employeur ne peut imposer au salarié soumis à un horaire de jour, d'effectuer des heures de travail de nuit, nonobstant une clause de variabilité d'horaires qui ne peut avoir pour effet de permettre à l'employeur d'imposer une telle modification.


Références :

Code du travail L213-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-06-05, Bulletin 2001, V, n° 206, p. 62 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2001, pourvoi n°98-46160, Bull. civ. 2001 V N° 388 p. 311
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 388 p. 311

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lemoine Jeanjean.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.46160
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