Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 1998), que M. X..., ayant été condamné par une cour d'assises à verser à la victime une somme fixée ensuite au même montant par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après avoir indemnisé la victime, subrogé aux droits de celle-ci, a réalisé divers prélèvements sur la pension de retraite versée sur le compte nominatif du détenu ; que celui-ci a contesté la régularité de ces prélèvements ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur les difficultés nées des prélèvements réalisés par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de toutes les difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; que la contestation par lui élevée avait nécessairement trait à l'exécution forcée de l'arrêt rendu par la cour d'assises du département du Nord le 12 avril 1990 et soulevait une réelle difficulté d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 145-2 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 1998, sur le caractère insaisissable d'une fraction égale au montant des ressources dont disposerait le prévenu s'il ne percevait que le revenu minimum d'insertion ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la contestation de M. X... avait pour objet des opérations comptables effectuées par un agent de l'administration pénitentiaire en application des dispositions de l'article 728-1 du Code de procédure pénale, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cette contestation échappait à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, et qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de contrôler ces opérations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.