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02/07/1998 | FRANCE | N°1997-1392

France | France, Cour d'appel de Douai, 02 juillet 1998, 1997-1392


T.G.I. ARRAS 13/02/97

COUR D'APPEL DE DOUAI MB/VC

1, place de Pollinchove,

B.P. 705 - 59507 DOUAI Cedex

Huitième Chambre Civile

Procédures civiles d'exécution

ARRET DU 2 JUILLET 1998 N'97/1392 APPELANT : M. Francis X... Y... de Détention - n°695 F - Bl Sud 124 62451 BAPAUME Admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision BAJ n°97/00717 en date du 21 mars 1997 au taux de 100 % Représenté par Maître QUIGNON, Avoué près la Cour d'appel de DOUAI, plaidant par Maître MBARGA, Avocat au barreau de DOUAI INTIME : LE FONDS DE GARAN

TIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS ayant son siège : 64 rue Defrance...

T.G.I. ARRAS 13/02/97

COUR D'APPEL DE DOUAI MB/VC

1, place de Pollinchove,

B.P. 705 - 59507 DOUAI Cedex

Huitième Chambre Civile

Procédures civiles d'exécution

ARRET DU 2 JUILLET 1998 N'97/1392 APPELANT : M. Francis X... Y... de Détention - n°695 F - Bl Sud 124 62451 BAPAUME Admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision BAJ n°97/00717 en date du 21 mars 1997 au taux de 100 % Représenté par Maître QUIGNON, Avoué près la Cour d'appel de DOUAI, plaidant par Maître MBARGA, Avocat au barreau de DOUAI INTIME : LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS ayant son siège : 64 rue Defrance - VINCENNES Représenté par la SCP MASUREL-THERY, Avoués près la Cour d'appel de DOUAI, plaidant par Maître MEIGNIE, Avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES Z... ET DU DELIBERE : M. LANNUZEL, Président M. WEBER, Conseiller Mme BATTAIS, Conseiller GREFFIER : Mme PAUCHET Z... : à 1'audience publique du 7 mai 1998 ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du 2 JUILLET 1998 par M. LANNUZEL, Président, qui a signé la minute avec

Mme PAUCHET, Premier Greffier.

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt rendu le 12 octobre 1990, la Cour d'Assises du Département du Nord a notamment :

- reçu Mme Marie-France A..., agissant en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Sandrine B... en sa constitution de partie civile,

- condamné M. Francis X... à lui payer la somme de 50.000 Francs.

Par jugement rendu le 13 novembre 1991, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du Tribunal de Grande Instance de LILLE a :

- donné acte à Melle Sandrine B... de ce qu'elle reprend l'instance introduite pour son compte par sa mère Mme Marie-France A... alors qu'elle était encore mineure,

- fixé à la somme de 50.000 Francs l'indemnité que le Fonds de garantie sera tenu de verser à Melle B...

Par "ordonnance" rendue contradictoirement le 13 février 1997, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. X... tendant à obtenir l'annulation des retenues opérées par l'administration pénitentiaire au profit du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions sur sa pension de retraite, a débouté le Fonds de garantie de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, a condamné M. X... à lui payer la somme de 2.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a condamné M. X... aux dépens.

M. X... a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 19 février 1997. Il conclut à l'infirmation de la décision entreprise et à l'annulation des prélèvements irrégulièrement opérés au profit du Fonds de garantie sur les sommes portées à son compte tenu au Y...

de Détention de BAPAUME où il est incarcéré, à la condamnation du Fonds de garantie à lui payer la somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts.

Il fait valoir que la "saisie" pratiquée sur son compte est illégale dans la mesure où son revenu mensuel est largement inférieur au Revenu Minimum d'Insertion ; qu'en outre, l'article D.329 du code de procédure pénale précise que les sommes qui échoient aux détenus ont un caractère alimentaire en deçà d'un seuil de 1.200 Francs par mois ; que ses ressources ne sont que de 800 Francs ; qu'elles sont constituées par une pension de retraite et non par une rémunération du travail ; qu'en tant que telles, elles ne peuvent être utilisées à l'indemnisation des victimes, en application des article D.11 et D.113 du code de procédure pénale, en vertu desquels le Fonds de garantie fait procéder aux prélèvements sur son compte.

Il soutient que cette Cour est saisie d'une difficulté d'exécution d'une décision de justice qui entre dans le cadre de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'il n'importe que le Fonds de garantie agisse par subrogation dans les droits de la victime, Melle B..., en application des articles 728-1 et D.325 du Code de procédure pénale ; qu'en toute hypothèse, même si le présent litige n'était pas soumis à la loi du 9 juillet 1991, la Cour serait compétente en raison de la plénitude de juridiction.

Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions conclut à la confirmation de la décision entreprise, à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 2.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir que les prélèvements litigieux sont opérés sur le compte nominatif de M. X... au Y... de détention de BAPAUME en application des articles 728-1 et D.325 du Code de procédure pénale ;

qu'il ne s'agit donc nullement d'une procédure de saisie-arrêt sur la pension de M. X... dans le cadre des procédures d'exécution prévues par la loi du 9 juillet 1991.

MOTIFS :

Attendu que M. Francis X... est incarcéré au Y... de Détention de BAPAUME en exécution d'un arrêt de la Cour d'Assises du Département du NORD rendu le 12 octobre 1990 ; qu'il bénéficie d'une pension de retraite de l'ordre de 850 Francs par mois versée par la CRAM sur son compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire ; qu'en application de l'article 728-1 du Code de procédure pénale les sommes versées sur ce compte sont divisées en trois parts ; que sur l'une de ces parts, "seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits" ; que "les sommes destinées à l'indemnisation des parties civiles leur sont versées directement, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, à la demande du Procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire" ;

Attendu qu'en l'espèce, les prélèvements litigieux ont été opérés sur le compte nominatif de M.B. en vertu du texte précité ; que les sommes prélevées ont été versées au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'autres Infractions, subrogé dans les droits de la partie civile, Sandrine B... , en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale ;

Attendu que ces prélèvements résultent donc de la simple mise en oeuvre de dispositions légales par l'Administration Pénitentiaire et non d'une voie d'exécution forcée diligentée à l'initiative d'un créancier ; que par ailleurs, la contestation portée par M. X... devant le Juge de l'exécution n'est pas relative au titre exécutoire dont le Fonds de garantie se prévaut, par subrogation dans les droits de Sandrine B... ;

Attendu que le litige opposant M. X... au fonds de garantie ne relève

pas de la compétence attribuée par l'article L.311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire au juge de l'exécution pour "connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fonds du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire", ce qui est le cas en l'espèce, dans la mesure où la contestation de M. X... a pour objet des opérations comptables effectuées par un agent de l'administration pénitentiaire en application des dispositions précitées du code de procédure pénale ;

qu'en tout état de cause, il n'entre pas dans les pouvoirs du Juge de l'exécution de contrôler ces opérations ;

que les pouvoirs de la Cour, saisie de l'appel d'une décision du Juge de l'exécution, ne peuvent excéder à cet égard ceux du premier juge ; Attendu qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise ;

Attendu que le Fonds de garantie ne caractérise aucune faute à l'encontre de M. X... de nature à faire dégénérer en abus l'exercice d'une voie de recours ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de garantie les frais exposés par lui en cause d'appel et non compris dans les dépens ; qu'il convient de condamner M. X... à lui payer la somme de 2.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE l'appel recevable mais non fondé,

CONFIRME la décision entreprise,

Y ajoutant :

DEBOUTE le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'autres Infractions de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE M. Francis X... à lui payer la somme de 2.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE M. Francis X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,

P. PAUCHET

Y. LANNUZEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 1997-1392
Date de la décision : 02/07/1998

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée

Les prélèvements effectués sur le compte nominatif d'un détenu en application de l'article 728-1 du Code de Procédure Pénale résultent de la mise en oeuvre des dispositions légales par l'administration pénitentiaire et non d'une voie d'exécution forcée diligentée à l'initiative d'un créancier. La contestation opposant un détenu condamné au fonds de garantie et qui a pour objet des opérations comptables effectuées par un agent de l'administration pénitentiaire en application des dispositions du Code de Procédure Pénale ne relève donc pas de la compétence du juge de l'exécution.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;1998-07-02;1997.1392 ?
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