La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2001 | FRANCE | N°99-45960

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45960


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 octobre 1999), que M. Y..., engagé en 1993 en qualité de chef de service administratif par la Société de télécommunications et automatismes (STA), a été licencié le 11 avril 1996 pour motif économique ; qu'il a fait convoquer l'employeur devant la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'indemnités de rupture, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de son préjudice moral ;

Attendu que la STA reproche à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. Y... était dépour

vu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser des dommages-inté...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 octobre 1999), que M. Y..., engagé en 1993 en qualité de chef de service administratif par la Société de télécommunications et automatismes (STA), a été licencié le 11 avril 1996 pour motif économique ; qu'il a fait convoquer l'employeur devant la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'indemnités de rupture, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation de son préjudice moral ;

Attendu que la STA reproche à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à son ancien salarié, ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage, alors, selon le moyen :

1° que la société qui bénéficie d'un plan de continuation et qui constate, en février et mars 1996, que le bilan prévisionnel présenté en novembre 1995 ne pourra être réalisé compte tenu d'une baisse de commandes significative, se doit de prendre toutes mesures d'économie propres à sauvegarder l'entreprise, au besoin par le biais de licenciements, de sorte que la cour d'appel, qui considère qu'une entreprise ayant bénéficié d'un plan de continuation ne serait plus en droit d'invoquer de nouvelles difficultés économiques et ne serait plus en droit d'envisager de nouveaux licenciements faute d'y avoir eu recours avant l'adoption du plan de continuation, viole les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ;

2° qu'en déclarant " inexistantes " les difficultés de la STA dans les mois qui ont suivi l'adoption du plan de continuation, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la chute des prévisions d'activité qui est intervenue entre le 9 février et la fin du mois de février 1996 du fait des résultats négatifs d'un grand nombre de consultations, tous éléments ayant trouvé ensuite leur confirmation dans le bilan annuel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale caractérisé au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; que, pour les mêmes raisons, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la STA sur les difficultés économiques rencontrées en février 1996 et sur les risques d'une résiliation pure et simple du plan de continuation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3° que l'arrêt fait état d'un chiffre d'affaires de 2 560 585 francs dépassant prétendument l'objectif normal en se référant à un extrait de rapport d'expertise de M. X..., sans prendre en compte, comme la cour d'appel y était invitée, l'intégration d'une provision de 538 474 francs, ce qui bouleversait le résultat, viole tant les règles du plan comptable que l'article 1134 du Code civil et les articles L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a constaté que les difficultés économiques invoquées par l'employeur étaient antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire dont elles avaient été l'une des causes ; que, d'autre part, elle a relevé que le plan de continuation, adopté quelques semaines avant le licenciement du salarié et que l'employeur était tenu d'exécuter dans les termes où il avait été arrêté conformément à l'article L. 621-63 du Code de commerce, n'avait prévu ni la réduction des effectifs de l'entreprise ni la suppression de l'emploi occupé par l'intéressé ; que la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a pu déduire de ses constatations et énonciations que le motif du licenciement, pris par l'employeur d'une baisse importante du chiffre d'affaires et de la nécessité de diminuer les dépenses par l'adaptation au potentiel de production des coûts de structure, n'était ni réel ni sérieux et que la rupture du contrat de travail de l'intéressé était dépourvue de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Origines économiques non admises .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Origines économiques admises - Nécessité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Licenciements non prévus par le plan - Portée

Une cour d'appel, d'une part, ayant constaté que les difficultés économiques invoquées par l'employeur étaient antérieures à l'ouverture de son redressement judiciaire dont elles ont été l'une des causes et, d'autre part, ayant relevé que le plan de continuation, adopté quelques semaines avant le licenciement du salarié et que l'employeur était tenu d'exécuter dans les termes où il avait été arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 621-63 du Code de commerce, n'avait prévu ni la réduction des effectifs de l'entreprise ni la suppression de l'emploi occupé par l'intéressé, a pu déduire de ses constatations et énonciations que le motif du licenciement, pris par l'employeur d'une baisse importante du chiffre d'affaires et de la nécessité de diminuer les dépenses par l'adaptation au potentiel de production des coûts de structure, n'était ni réel ni sérieux et que la rupture du contrat de travail de l'intéressé était dépourvue de cause économique.


Références :

Code de commerce L621-63

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 12 octobre 1999


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 déc. 2001, pourvoi n°99-45960, Bull. civ. 2001 V N° 382 p. 306
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 382 p. 306
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Ricard.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 12/12/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99-45960
Numéro NOR : JURITEXT000007046330 ?
Numéro d'affaire : 99-45960
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-12-12;99.45960 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award