Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que Mme X..., propriétaire d'un tableau attribué à un peintre du xviiie siècle, en a adressé des photographies à fins d'examen et évaluation à M. Y..., expert en oeuvres d'art ; que celui-ci, ayant identifié une réplique d'époque, en a suggéré l'envoi pour déterminer s'il s'agissait d'une réplique autographe ou du travail d'un élève ; que la pièce, ainsi remise à une société de transport par Mme X..., a été livrée à M. Y... le 23 novembre 1993 ; que, début 1994, constatant des dégradations importantes, il a, de lui-même, fait procéder à une consolidation de matière picturale, dite refixage, et en a adressé le 4 février 1994 la facture à Mme X..., avant de lui exposer, le 7 avril 1994, que le tableau, effectivement copie d'un élève de l'artiste, n'aurait pas dû être transporté, sa peinture tendant à se séparer de sa toile à raison d'une transposition, opération de remplacement du support original par des matériaux nouveaux, effectuée dans de mauvaises conditions plusieurs décennies auparavant ; qu'après expertise judiciaire en référé, Mme X... a recherché à divers titres la responsabilité de M. Y... ; que les juges du fond l'ont condamné à rembourser le coût du refixage, mais ont rejeté toutes autres demandes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la responsabilité de M. Y... pour les dégradations subies du fait du transport, alors que, d'abord, ayant relevé que les photographies d'amateur adressées permettaient de reconnaître sur l'objet des caractéristiques de dégradations possibles, notamment une douzaine de points rosâtres clairs de perte de matière picturale, et fait référence à l'avis de deux spécialistes selon lequel un professionnel averti aurait recommandé de ne pas le faire bouger sans un refixage préalable, ce dont M. Y... se serait abstenu fautivement, méconnaissant ainsi son obligation de conseil de spécialiste de l'expertise de tableaux anciens à l'égard de son contractant profane, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1135 du Code civil ; que, ensuite, en ayant aussi écarté sa responsabilité dans la conservation de la chose à lui confiée pour expertise, en raison de l'absence de faute prouvée à cet égard, l'arrêt aurait méconnu la présomption pesant sur l'entrepreneur dépositaire, inversé la charge de la preuve et violé l'article 1789 du Code civil ; que, enfin, en ayant retenu que, même demeuré chez Mme X..., le tableau aurait dû subir tôt ou tard un traitement de remise en état, par reprise de transposition et restauration complète, de sorte que la considération de tels frais est sans lien de causalité avec une faute de M. Y..., la cour d'appel se serait déterminée par des motifs hypothétiques, privant ainsi sa décision de motifs et violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que les juges du fond, entérinant le rapport de l'expert judiciaire, ont énoncé que, au vu des photographies reçues, au demeurant médiocres, M. Y... avait dû penser à un état de vieillissement habituel ne justifiant pas d'alerte spéciale, et que seul le technicien averti qu'est un restaurateur pouvait, à partir de ces clichés, avoir l'intuition d'une transposition, opération rare, le tableau se présentant le plus souvent comme réentoilé ; qu'ils ont pu en déduire que, en s'abstenant d'en déconseiller le transport, il n'avait commis aucune faute ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Attendu, en deuxième lieu que, outre les motifs qui précèdent, la cour d'appel a aussi relevé que l'employée de M. Y... avait signalé à l'arrivée du tableau des manques de peinture, sans traces laissées sur les emballages, et qu'il avait été tenu dans un lieu de conservation habituel aux tableaux anciens ; qu'elle a ainsi constaté que M. Y... prouvait son absence de toute faute dans sa dégradation, renversant la présomption visée au moyen lequel doit donc être pareillement écarté ;
Attendu, en troisième lieu, que, en faisant siens les motifs de l'expert estimant que le tableau était de toute façon promis, à terme incertain, à une ample remise en état, la cour d'appel a légalement justifié l'absence de causalité entre les frais inhérents et l'intervention de M. Y... ; que le moyen ne peut être davantage accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.