La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2001 | FRANCE | N°01-86889

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2001, 01-86889


ARRÊT N° 2
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 27 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentatives d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-5 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des

pièces de la procédure que X..., mis en examen pour tentatives d'infractions à la légi...

ARRÊT N° 2
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 27 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentatives d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-5 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., mis en examen pour tentatives d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ayant fait connaître qu'il exerçait l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez lui sa résidence habituelle, le juge d'instruction, après avoir fait procéder à une enquête rapide en application de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, a saisi le juge des libertés et de la détention qui l'a placé en détention provisoire ;
Attendu qu'à l'appui de l'appel qu'il a formé contre cette décision, X... a fait valoir que le rapport d'enquête se bornait à décrire sa situation et ne contenait aucune proposition de mesures propres à éviter la détention ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, les juges d'appel énoncent notamment que les éléments recueillis par l'enquêteur sur la situation familiale et professionnelle de X... leur permettaient de faire le choix entre la détention et la remise en liberté sous contrôle judiciaire, seule alternative envisageable ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des pièces soumises à son examen parmi lesquelles se trouve l'enquête effectuée en application de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les juges appelés à statuer sur la détention provisoire apprécient souverainement les éléments fournis par l'enquête rapide ordonnée conformément aux exigences de l'article 145-5 précité en vue de la recherche et de la proposition de mesures propres à éviter la détention ; que, s'ils estiment être insuffisamment éclairés, les juges ont la faculté de faire procéder à des investigations complémentaires ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86889
Date de la décision : 11/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Personne exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans - Enquête préalable - Rapport d'enquête - Dépôt postérieur à la décision du juge des libertés et de la détention - Effet.

DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Personne exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans - Enquête préalable - Rapport d'enquête - Contenu - Appréciation souveraine des juges du fond

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnance de placement - Personne exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans - Enquête préalable - Rapport d'enquête - Dépôt postérieur à la décision du juge des libertés et de la détention - Effet

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnance de placement - Personne exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans - Enquête préalable - Rapport d'enquête - Contenu - Appréciation souveraine des juges du fond

Après comparution devant lui et débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention, qui ne peut, hors le cas prévu par l'article 145, alinéa 7, du Code de procédure pénale, différer sa décision sur le placement en détention provisoire, ne saurait surseoir à statuer dans l'attente du rapport de l'enquête préalablement ordonnée en application de l'article 145-5 du même Code (arrêt n°1). N'encourt pas l'annulation l'ordonnance de placement en détention du juge des libertés et de la détention prise alors que le service d'enquête a été désigné aussitôt que la personne mise en examen a fait connaître qu'elle exerçait l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans, mais sans attendre, le rapport de l'enquêteur dont la remise n'a pu intervenir que le lendemain (arrêt n° 1). Les juges appelés à statuer sur la détention provisoire apprécient souverainement les éléments fournis par l'enquête ordonnée en application de l'article 145-5 du Code de procédure pénale en vue de la recherche et de la proposition de mesures propres à éviter la détention et, s'ils s'estiment insuffisamment éclairés, ils ont la faculté de procéder à des investigations complémentaires (arrêt n° 2). Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter l'argumentation de la personne mise en examen, reprochant au rapport d'enquête de décrire sa situation familiale et professionnelle sans mentionner la recherche et la proposition de mesures propres à éviter la détention, énonce que les éléments de renseignements qui ont été recueillis par l'enquêteur permettent de se prononcer en connaissance de cause (arrêt n° 2). . .


Références :

Code de procédure pénale 145, al7, 145-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre de l'instruction), 27 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2001, pourvoi n°01-86889, Bull. crim. criminel 2001 N° 259 p. 855
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 259 p. 855

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :Mme Mazars.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n°1).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.86889
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award