ARRÊT N° 1
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 14 août 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de séquestration avec libération avant le 7e jour et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 145-5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité tiré de l'article 145-5 du Code de procédure pénale et confirmé l'ordonnance plaçant X... en détention provisoire ;
" aux motifs qu'en l'espèce, le juge chargé des libertés et de la détention, indique que le débat a eu lieu le 30 juillet 2001 à 19 heures 45, que le service chargé de procéder à l'enquête est fermé, que l'enquête va être immédiatement demandée et qu'elle sera diligentée aussitôt que possible ; que X... fait valoir qu'il a indiqué sa situation parentale dès le 29 juillet lors de sa première audition par les services de police ; que cependant, l'enquête de l'article 145-5 du Code précité n'a lieu d'être que si le placement en détention est envisagé, ce qui n'est pas le cas de l'audition par les services de police ; que ce n'est que la comparution devant le juge qui rend utile la mesure d'enquête si ce juge envisage la détention ; que cette comparution ayant eu lieu à une heure tardive, il ne peut être fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir passé outre à un obstacle insurmontable ; que l'enquête a été immédiatement ordonnée et qu'elle s'est déroulée le lendemain 31 juillet 2001 ; que l'ordonnance n'encourt pas la nullité ; que X... est le principal protagoniste d'une affaire particulièrement grave où lui sont reprochés une séquestration ainsi que des actes attentatoires à la dignité de la personne humaine ; que les déclarations de l'ensemble des mis en examen, si elles se recoupent sur certains points, sont contradictoires sur d'autres ; que l'instruction nécessitera d'autres auditions et une confrontation devant le juge ; que la victime doit être préservée de tous risques de pression ou de représailles ; qu'en conséquence, malgré les garanties de représentation de l'intéressé, la détention est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, de protéger la personne concernée, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué les infractions en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission, de l'importance du préjudice qu'elles ont causé (arrêt p. 5 et 6) ;
" alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 145-5 du Code de procédure pénale que le placement en détention provisoire d'une personne faisant connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez elle sa résidence habituelle, ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 ait été au préalable chargé de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention de l'intéressé ; que ce texte ne prévoit aucune dérogation à l'accomplissement de cette formalité, pas même en cas d'obstacle insurmontable, de telle sorte que le juge qui constate l'indisponibilité des services chargés de l'enquête, ne peut ordonner la mise en détention et doit donc prononcer d'office la mise en liberté de l'intéressé ;
" alors, d'autre part, que l'enquête des services chargés de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention d'une personne remplissant les conditions de l'article 145-5 du Code de procédure pénale doit être préalable à la décision du juge des libertés et de la détention ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante selon laquelle l'enquête aurait été réalisée le lendemain du placement en détention de X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" alors, ensuite, que prive de plus fort sa décision de base légale et ne caractérise pas l'existence d'un obstacle insurmontable, la chambre de l'instruction qui se borne à énoncer que le service chargé de procéder à l'enquête était fermé, lorsque X... était présenté devant le juge des libertés et de la détention, sans préciser à quel service elle fait référence et surtout sans constater que des démarches ont été entreprises auprès de l'ensemble des services ou des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 du Code de procédure pénale ;
" alors, enfin, et en tout état de cause, que la personne déférée devant le juge de la détention et des libertés ne saurait être privée d'une garantie essentielle à la défense de ses droits, à raison de circonstances exclusivement imputables à l'organisation du service de la justice, que ce soit en l'espèce, pour la tardiveté de l'heure à laquelle X... a été présenté au juge de la détention et des libertés ou bien la fermeture administrative de l'un des services habilités à réaliser l'enquête prévue par l'article 145-5 du Code de procédure pénale, alors surtout que le parquet était informé de la situation familiale de X... depuis plus de quarante-huit heures " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 145-5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité tiré de l'article 145-5 du Code de procédure pénale et a confirmé l'ordonnance plaçant X... en détention provisoire ;
" aux motifs qu'"en l'espèce le juge chargé des libertés et de la détention indique que le débat a eu lieu le 30 juillet 2001 à 19 heures 45, que le service chargé de procéder à l'enquête est fermé, que l'enquête va être immédiatement demandée et qu'elle sera diligentée aussitôt que possible ; que X... fait valoir qu'il a indiqué sa situation parentale dès le 29 juillet lors de sa première audition par les services de police ; que cependant, l'enquête de l'article 145-5 du Code précité n'a lieu d'être ordonnée que si le placement en détention est envisagé ce qui n'est pas le cas de l'audition par les services de police ; que ce n'est que la comparution devant le juge qui rend utile la mesure d'enquête si ce juge envisage la détention ; que cette comparution ayant eu lieu à une heure tardive, il ne peut être fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir passé outre à un obstacle insurmontable ; que l'enquête a été immédiatement ordonnée et qu'elle s'est déroulée le lendemain 31 juillet 2001 ; que l'ordonnance n'encourt pas la nullité ; que X... est le principal protagoniste d'une affaire particulièrement grave où lui sont reprochés une séquestration ainsi que des actes attentatoires à la dignité de la personne humaine ; que les déclarations de l'ensemble des mis en examen, si elles se recoupent sur certains points, sont contradictoires sur d'autres ; que l'instruction nécessitera d'autres auditions et une confrontation devant le juge ; que la victime doit être préservée de tous risques de pression ou de représailles ; qu'en conséquence, malgré les garanties de représentation de l'intéressé, la détention est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, de protéger la personne concernée, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué les infractions en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission, de l'importance du préjudice qu'elles ont causé (arrêt p. 5 et 6)" ;
" alors qu'il appartenait à tout le moins à la chambre de l'instruction de rechercher si au regard des résultats de l'enquête effectuée en application de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, il n'y avait pas lieu d'ordonner la mise en liberté de X... " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention a été saisi par le juge d'instruction aux fins de placement en détention provisoire de X... ; que, ce dernier ayant fait connaître, lors de sa comparution à 19 heures 45, qu'il était père d'un enfant de moins de 10 ans sur lequel il exerçait l'autorité parentale, le juge a alors désigné le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour effectuer une enquête sociale rapide ; que le juge a placé l'intéressé en détention provisoire sans attendre le rapport d'enquête que le service désigné a déposé le lendemain ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, sur l'appel de X..., qui faisait valoir que cette décision devait être annulée comme ayant été prise, sans enquête préalable, en violation des dispositions de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, d'une part, la mesure d'enquête prévue par l'article 145-5 du Code de procédure pénale a été ordonnée dès que la personne mise en examen a fait connaître qu'elle exerçait l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez elle sa résidence habituelle et que, d'autre part, qu'il a été statué sur l'appel de la décision de placement en détention provisoire, au vu du rapport déposé par le service désigné par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, après comparution devant lui, de la personne mise en examen et débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention qui ne peut, hors le cas prévu par l'article 145, alinéa 7, du Code de procédure pénale, différer sa décision sur le placement en détention provisoire, ne saurait surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'enquête prévue par l'article 145-5 du même Code ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme, qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.