REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 3 juillet 2001, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du Gouvernement slovaque, a donné un avis favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé à l'audience du 3 juillet 2001 en la présence de la demanderesse ;
" alors, d'une part, qu'en matière d'extradition, la procédure devant la chambre de l'instruction est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en cas d'absence de l'intéressé ; que sa présence est requise chaque fois que son affaire est appelée à une audience de la chambre de l'instruction et notamment lorsque celle-ci émet son avis sur l'extradition sollicitée ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ayant rendu son avis hors la présence de l'intéressée, la procédure s'en est trouvée viciée et l'arrêt ne répond pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors, d'autre part, qu'en matière extraditionnelle, la procédure devant la chambre de l'instruction est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en cas d'absence de l'intéressé, serait-ce au seul prononcé de l'arrêt ; que la décision attaquée qui ne mentionne pas que l'étranger était présent lors du prononcé de l'arrêt, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., placée sous contrôle judiciaire, a comparu le 14 juin 2001 à l'audience de la chambre de l'instruction, au cours de laquelle la demande d'extradition a été examinée ; que l'arrêt a été rendu le 3 juillet suivant ;
Attendu, qu'en cet état, le fait que cet arrêt ne mentionne pas que l'intéressée fût présente lors du prononcé, ne saurait donner ouverture à cassation ;
Qu'en effet, si, en matière d'extradition, la procédure devant la chambre de l'instruction est essentiellement contradictoire, la présence de l'étranger n'est requise à peine de nullité qu'à l'audience des débats ; que son absence, lors du prononcé de l'arrêt a pour seul effet de reporter le point de départ du délai de pourvoi en cassation au jour où ledit arrêt lui est régulièrement signifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi.