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11/12/2001 | FRANCE | N°00-87280

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2001, 00-87280


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Siwa Akofa, dite Henriette, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 19 octobre 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Vincent Y... et Aminata Z..., épouse Y..., des chefs d'obtention abusive, de la part d'une personne vulnérable ou dépendante, de services non rétribués ou insuffisamment rétribués et soumission de cette personne à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le p

remier moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-13 du Code pé...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Siwa Akofa, dite Henriette, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 19 octobre 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Vincent Y... et Aminata Z..., épouse Y..., des chefs d'obtention abusive, de la part d'une personne vulnérable ou dépendante, de services non rétribués ou insuffisamment rétribués et soumission de cette personne à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-13 du Code pénal, et 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Vincent et Aminata Y... coupables du délit d'obtention d'une personne vulnérable et dépendante la fourniture de services non rétribués et a rejeté l'action civile formée par Siwa X... ;
" aux motifs qu'"il résulte des investigations complémentaires et des débats que, si la non-rétribution ou la rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli peut apparaître comme réelle, encore que l'intention des prévenus de constituer un pécule au profit de Siwa Akofa X... pour le lui remettre à son départ n'ait pas été sérieusement contestée ; que de même, l'état de vulnérabilité ou de dépendance n'est pas établi, la jeune fille, en dépit de son jeune âge, en usant de la possibilité d'aller et venir à sa guise, de contacter sa famille à tout moment, de quitter le foyer des Y... pour un temps long, d'y revenir sans contrainte, ayant démontré une forme d'indépendance indéniable, sa vulnérabilité ne pouvant résulter de sa seule extranéité" ;
" alors qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que Siwa X... était jeune, étrangère, qu'elle était en situation irrégulière sur le territoire français, qu'elle ne disposait d'aucune ressource, et que si elle a pu entrer en contact avec sa famille, elle n'a jamais reçu aucune aide de celle-ci ; qu'en jugeant cependant qu'elle ne pouvait être considérée comme une personne vulnérable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-14 du Code pénal, et 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé Vincent et Aminata Y... non coupables du délit de soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine et a rejeté l'action civile formée par Siwa X... ;
" aux motifs que "la soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine n'a pas été révélée, chef de prévention écarté dans la décision des premiers juges qui sera confirmée ; et que de même, l'état de vulnérabilité ou de dépendance n'est pas établi, la jeune fille, en dépit de son jeune âge, en usant de la possibilité d'aller et venir à sa guise, de contacter sa famille à tout moment, de quitter le foyer des Y... pour un temps long, d'y revenir sans contrainte, ayant démontré une forme d'indépendance indéniable, sa vulnérabilité ne pouvant résulter de sa seule extranéité" ;
" et aux motifs adoptés qu'"Henriette, de nationalité étrangère, avait à l'évidence des horaires de travail lourds et ne bénéficiait pas de jour de repos proprement dit hormis une autorisation de sortie pour aller à la messe ; qu'une personne restant au foyer avec quatre enfants commence nécessairement tôt sa tâche le matin et la termine tard le soir mais dispose de moments de répits au cours de la journée ; que l'importance de la participation de Aminata Y... à ces travaux n'est pas connue ; que s'il apparaît établi que la réglementation du travail n'était pas respectée au regard de la durée du travail et du temps de repos, le non-respect du Code du travail est insuffisant pour considérer que les conditions de travail sont incompatibles avec la dignité humaine qui impliquerait par exemple des cadences infernales, des insultes et brimades fréquentes, la nécessité d'une force physique particulière sans commune mesure avec la stature de l'employé, l'exercice de l'activité dans un local insalubre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la victime affirmait dormir dans la chambre des enfants sur un matelas déplié chaque soir ; que les prévenus déclaraient que par la suite un lit pliant avait été installé et qu'eux-mêmes avaient connu cette situation au début de leur mariage ; que les époux Y..., qui sont aisés, n'ont pas cru utile de réserver un espace personnel à cette jeune fille vouée à leur service pendant plusieurs années soit en aménageant une partie de cette chambre soit en louant une chambre de service ; si cette situation est regrettable et dénote leur manque de considération à l'égard d'Henriette, ces conditions d'hébergement ne peuvent être regardées comme attentatoires à la dignité humaine ; qu'un certain nombre de personnes notamment en région parisienne ne disposent pas de chambre individuelle et les enfants et adolescents partagent la même pièce pour dormir ; un hébergement contraire à la dignité humaine supposerait une pièce insalubre, non chauffée, l'impossibilité d'avoir une hygiène élémentaire, un local présentant des anomalies telles que son occupation serait dangereuse (électricité défectueuse,...)" ;
" 1° alors que la privation de jour de repos pendant plus de 3 ans constitue la soumission à des conditions de travail contraires à la dignité humaine ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2° alors que le fait, pour des employeurs aisés, de ne pas réserver dans leur appartement un espace personnel à l'employée qui travaillait pour eux constitue la soumission à des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3° alors qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que Siwa X... était jeune, étrangère, qu'elle était en situation irrégulière sur le territoire français, qu'elle ne disposait d'aucune ressource, et que si elle a pu entrer contact avec sa famille, elle n'a jamais reçu aucune aide de celle-ci ; qu'en jugeant cependant qu'elle ne pouvait être considérée comme une personne vulnérable, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'ensuite d'une enquête effectuée sur la situation de Siwa Akofa, dite Henriette X..., jeune ressortissante togolaise qu'ils employaient et logeaient à leur domicile depuis l'âge de 16 ans, Vincent et Aminata Y... ont été cités directement devant le tribunal correctionnel, d'une part, pour obtention abusive, de la part d'une personne vulnérable ou dépendante, de services non rétribués ou insuffisamment rétribués, sur le fondement de l'article 225-13 du Code pénal, et, d'autre part, pour soumission de cette personne à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, sur le fondement de l'article 225-14 du même Code ;
Attendu que pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes des chefs des deux délits précités, la juridiction d'appel, après avoir constaté qu'Henriette X... était mineure, étrangère, dépourvue de titre de séjour et de travail et sans ressources, énonce néanmoins que son état de vulnérabilité et de dépendance, élément constitutif commun aux infractions reprochées, n'est pas établi dès lors que la jeune fille avait une certaine liberté de déplacement, l'état de vulnérabilité ne pouvant résulter de sa seule extranéité ;
Que, par ailleurs, pour dire non établie l'infraction prévue par l'article 225-13 du Code pénal, les juges ajoutent que " la non-rétribution ou la rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli peut apparaître comme réelle, encore que l'intention des prévenus de lui constituer un pécule pour le lui remettre à son départ n'ait pas été sérieusement contestée " ;
Qu'enfin, pour les relaxer du chef du délit prévu par l'article 225-14 du Code précité, les juges retiennent que la soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine " n'a pas été révélée " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs insuffisants, inopérants s'agissant de la situation de vulnérabilité et de dépendance de la victime et contradictoires s'agissant des conditions de sa rétribution, et sans préciser les éléments de fait établissant que les conditions de travail de celle-ci étaient compatibles avec la dignité humaine, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de l'article 225-13 du Code pénal et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 225-14 du même Code ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 octobre 2000, mais en ses seules dispositions civiles déboutant la victime de ses demandes d'indemnisation des chefs des délits prévus par les articles 225-13 et 225-14 du Code pénal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87280
Date de la décision : 11/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE - Conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne - Obtention abusive de services non rétribués ou insuffisamment rétribués - Personne vulnérable ou dépendante - Eléments constitutifs.

1° ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE - Conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne - Hébergement incompatible avec la dignité humaine - Personne vulnérable ou dépendante - Eléments constitutifs 1° ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE - Conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne - Conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine - Personne vulnérable ou dépendante - Eléments constitutifs.

1° N'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient la cour d'appel qui, pour dire non établi l'abus de la vulnérabilité et de la situation de dépendance de la victime et prononcer la relaxe des chefs des délits prévus et réprimés par les articles 225-13 et 225-14 du Code pénal, après avoir constaté que les prévenus employaient et logeaient à leur domicile une jeune fille mineure, étrangère en situation irrégulière et sans ressources, retient néanmoins que celle-ci avait une certaine liberté de déplacement et énonce que l'état de vulnérabilité ne peut résulter de sa seule extranéité.

2° ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE - Conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne - Obtention abusive de services non rétribués ou insuffisamment rétribués - Personne vulnérable ou dépendante - Rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli - Constatations insuffisantes.

2° Statue par des motifs insuffisants et contradictoires la cour d'appel qui, pour dire non établie l'infraction prévue par l'article 225-13 du Code pénal, énonce que l'absence ou l'insuffisance de rétribution de la victime, eu égard à l'importance du travail accompli, " peut apparaître comme réelle " et que l'intention des prévenus de lui constituer un pécule pour le lui remettre à son départ n'a pas été contestée.

3° ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE - Conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne - Conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine - Constatations insuffisantes.

3° Encourt la censure pour insuffisance de motifs la décision de la cour d'appel qui, pour dire non caractérisé le délit prévu par l'article 225-14 du Code pénal, se borne à affirmer que l'incompatibilité des conditions de travail de la victime avec la dignité humaine " n'a pas été révélée ".


Références :

1° :
2° :
3° :
Code pénal 225-13
Code pénal 225-13, 225-14
Code pénal 225-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2001, pourvoi n°00-87280, Bull. crim. criminel 2001 N° 256 p. 846
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 256 p. 846

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. L. Davenas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.87280
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