Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 1999) que Mme Y..., propriétaire, à Roquebrune-sur-Argens, de deux parcelles placées dans une zone de préemption urbaine en vertu du plan d'occupation des sols approuvé de la commune, a signé, le 28 novembre 1990, une déclaration d'intention d'aliéner ; que, le 25 octobre 1991, elle a mis la commune en demeure d'acquérir les terrains sur la base de 3 millions HT, montant de l'évaluation faite par le service des Domaines ; que, le 5 février 1992, le maire a informé Mme Y... de la volonté de la commune d'acheter sa propriété à ce prix ; que Mme Y..., n'ayant pu obtenir la réalisation de la vente, a fait assigner la commune aux fins de voir déclarer que l'échange des correspondances entre elle et le maire constituait une vente parfaite et d'obtenir des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la commune fait grief à la cour d'appel de s'être reconnue compétente pour la condamner à verser 3 millions de francs à titre de dommages-intérêts à Mme X..., venant aux droits de sa mère, Mme Y..., alors, selon le moyen :
1° que dans ses écritures signifiées le 12 juillet 1995 la commune avait opposé l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative pour connaître de l'action en responsabilité fondée sur un acte administratif pris par une collectivité territoriale agissant en vertu d'une prérogative de puissance publique prévue par les articles L. 213-1 et suivants du Code de l'urbanisme si bien qu'en énonçant que la commune n'avait pas formellement opposé l'incompétence de la juridiction saisie, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que la juridiction judiciaire est incompétente pour connaître d'une action en responsabilité dirigée à l'encontre d'une commune au titre d'un prétendu engagement non respecté d'acquérir un bien situé en emplacement réservé, laquelle est ainsi fondée sur un acte administratif pris par une collectivité territoriale en vertu de son droit de préemption urbain, prérogative de puissance publique prévue par les articles L. 213-1 et suivants du Code de l'urbanisme, de sorte qu'en se déclarant compétente, la cour d'appel a violé la loi des 17-24 août 1790 et le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, tout en relevant que la commune n'avait pas formellement soulevée l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, s'est bien prononcée sur la question de compétence ;
Attendu, d'autre part, que, peu important que l'exercice du droit de préemption constitue une prérogative de puissance publique, la cour d'appel a retenu à bon droit que le juge judiciaire était compétent, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de vente d'un bien immobilier faisant partie du domaine privé de la commune ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé dans la seconde ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.