La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2001 | FRANCE | N°00-10899

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2001, 00-10899


Sur le moyen unique :

Vu l'article 31-1-b de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre de voiture du 1er février 1995, la société Adlerberg a confié à la société Containerships Rotterdam BV (société Containerships) le transport de marchandises de Baud à Saint-Pétersbourg (Russie) ; que la société Containerships s'est substituée à la société Transports Wuitz NV (société Wuitz) puis la société Ships Container limited OY (société Ships) ; q

ue les marchandises ayant été volées au cours du transport, la société Adlerberg a ét...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31-1-b de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre de voiture du 1er février 1995, la société Adlerberg a confié à la société Containerships Rotterdam BV (société Containerships) le transport de marchandises de Baud à Saint-Pétersbourg (Russie) ; que la société Containerships s'est substituée à la société Transports Wuitz NV (société Wuitz) puis la société Ships Container limited OY (société Ships) ; que les marchandises ayant été volées au cours du transport, la société Adlerberg a été indemnisée par son assureur, la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans ; qu'ainsi subrogé dans les droits de cette dernière société, cet assureur a assigné, devant le tribunal de grande instance de Lorient, les sociétés Containerships, Wuitz et Ships en réparation de son préjudice ; que celles-ci ont soulevé l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction saisie ;

Attendu que pour accueillir cette exception d'incompétence et renvoyer la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans à mieux se pourvoir, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 31-1-b de la convention de Genève, cet assureur pouvait porter sa demande en paiement devant une juridiction française dans la mesure où la prise en charge des marchandises avait eu lieu à Baud mais que pour déterminer la juridiction territorialement compétente, il convient d'appliquer l'article 46, alinéa second, du nouveau Code de procédure civile, selon lequel, en matière contractuelle, la juridiction compétente est, au choix du demandeur, soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit celle du lieu de la livraison effective de la marchandise ou celle du lieu d'exécution de la prestation de service et qu'aucune juridiction française n'est territorialement compétente au regard de ces critères de désignation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'une règle de droit interne consacrant le critère de désignation du for prévu par l'article 31-1-b de la convention de Genève du 19 mai 1956, la juridiction saisie, qui ne peut refuser au demandeur le droit qu'il tient de ce texte de saisir une juridiction française, doit se reconnaître compétente dès lors qu'elle a un lien suffisant avec le litige et que sa saisine est conforme à une bonne administration de la justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-10899
Date de la décision : 11/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Compétence judiciaire - Tribunal du lieu de prise en charge ou de livraison - Condition .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Transport international de marchandises par route - Compétence judiciaire - Tribunal du lieu de prise en charge ou de livraison - Condition

En l'absence d'une règle de droit interne consacrant le critère de désignation du for prévu par l'article 31-1-b de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, la juridiction saisie, qui ne peut refuser au demandeur le droit qu'il tient de ce texte de saisir une juridiction française, doit se reconnaître compétente dès lors qu'elle a un lien suffisant avec le litige et que sa saisine est conforme à une bonne administration de la justice.


Références :

Convention de Genève (CMR) du 19 mai 1956 art. 31-1-b

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 novembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-12-20, Bulletin 2000, I, n° 342, p. 221 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2001, pourvoi n°00-10899, Bull. civ. 2001 IV N° 199 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 199 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10899
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award