Vu les articles 6, alinéa 3, du décret du 29 décembre 1992, 3. 6° de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que les oppositions à l'exécution des titres de perception en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ont pour effet de suspendre le recouvrement ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que le trésorier payeur d'Hermonville a fait délivrer aux époux X... un commandement valant saisie immobilière, pour avoir paiement de créances fiscales ; que les débiteurs ont demandé l'annulation de la procédure, en soutenant que la créance du Trésor public n'était pas certaine, et en faisant valoir qu'ils avaient formé un recours devant la juridiction administrative, qui était pendant à la date de la délivrance du commandement ;
Attendu que pour accueillir cette demande, annuler le commandement et toute la procédure de saisie, l'arrêt retient qu'en raison de la contestation des impositions fondant les poursuites, la créance du Trésor public n'était pas certaine à la date de la signification du commandement, qui se trouve donc dépourvu de toute efficacité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la poursuite fondée sur un titre exécutoire émis par le Trésor public était valable et que l'opposition avait eu pour seul effet de suspendre la procédure d'exécution jusqu'à la décision de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.