Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1999), que, par acte d'huissier de justice du 29 septembre 1993, les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial, ont délivré à leur locataire, la société Mike D', un congé avec offre de renouvellement, puis l'ont assignée en fixation du loyer du bail renouvelé ;
Attendu que la société Mike D' fait grief à l'arrêt de refuser de constater la nullité du congé, de dire y avoir lieu à déplafonnement et de fixer le montant du loyer renouvelé à une certaine somme alors, selon le moyen :
1° que les actes relatifs au renouvellement des baux requièrent le consentement de tous les indivisaires ; qu'un mandat spécial est exigé ; que dès lors, est nul le congé qui, ne mentionnant pas le nom de l'ensemble des indivisaires, n'a été donné au preneur que par certains d'entre eux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 815-3 du Code civil ;
2° que le congé ainsi délivré par une partie seulement des propriétaires indivis des locaux loués, sans mandat spécial est affecté d'une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité, même en l'absence de grief ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 815-3 du Code civil, 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile ;
3° que le congé ne peut être valablement délivré que par acte extrajudiciaire et dans le délai prévu à l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'à défaut, le bail se poursuit par tacite reconduction ; que dès lors, la nullité qui affecte le congé en ce qu'il n'a pas été délivré dans ce délai par l'ensemble des propriétaires indivis, ne peut être couverte par l'intervention à l'instance de l'indivisaire qui n'a pas régulièrement délivré congé ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 815-3 du Code civil, 5 du décret du 30 septembre 1953 et 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant, que la nullité du congé avait été couverte par l'intervention de M. Etienne Bros dans l'assignation devant le tribunal de grande instance et dans les actes subséquents, la cour d'appel en a exactement déduit que le congé était valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.