Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par acte notarié, dressé par M. Z..., notaire, la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Gard (CRCAM) a consenti à la SCI Y... un prêt de 360 000 francs garanti par le cautionnement de M. X... et de Mme A..., tous deux associés de cette SCI ; que par suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque a sollicité les cautions ; que ces dernières ont fait valoir qu'elles se trouvaient en état d'invalidité depuis 1992 et 1993 et qu'elles souhaitaient bénéficier de l'assurance-groupe figurant dans le contrat de prêt ; que par l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 14 décembre 1998) les deux cautions, dont M. X..., ont été condamnées au paiement des sommes dues ;
Attendu que M. X... fait grief à cette décision de ne pas avoir retenu les manquements de la banque et du notaire à leur obligation d'information des cautions des conséquences d'un défaut de souscription du contrat d'assurance-groupe proposé ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la notice de l'assurance de groupe souscrite par l'établissement de crédit annexé à l'acte de prêt, précisant les conditions d'admission liées à l'agrément de l'assureur et à la rédaction d'un questionnaire sur l'état de santé du contractant, avait été remise formellement aux cautions ; qu'elle a encore retenu que les cautions avaient parfaitement été informées des risques de défaillance de l'emprunteur et des chances qu'elles pouvaient avoir de s'assurer contre leur propre risque d'invalidité ; que par ces constatations souveraines, elle a pu déduire que ni l'établissement de crédit ni le notaire n'avaient failli à leur obligation d'information et de conseil, qui n'impose pas de conseiller aux intéressés la souscription d'une assurance facultative ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi de M. X... ;
DECLARE la SCI Y... déchue de son pourvoi qu'elle n'a soutenu par aucun moyen.