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04/12/2001 | FRANCE | N°98-21212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2001, 98-21212


Attendu que la Société de banque de l'Orléanais (la banque) a, le 6 novembre 1990, consenti à Mme Marie-France Y... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; que le Crédit d'équipement pour les petites et moyennes entreprises (CEPME) a garanti, par son cautionnement solidaire, le remboursement de cet emprunt et obtenu d'être garanti, pour la totalité de la dette, par les époux Jean Y..., Marie X..., ainsi que, pour la moitié de la dette, par la banque ; que l'emprunteuse ayant été placée en liquidation judiciaire le 18 juin 1993, le CEPME a exécuté son

obligation, la banque exécutant la sienne par compensation ; que...

Attendu que la Société de banque de l'Orléanais (la banque) a, le 6 novembre 1990, consenti à Mme Marie-France Y... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; que le Crédit d'équipement pour les petites et moyennes entreprises (CEPME) a garanti, par son cautionnement solidaire, le remboursement de cet emprunt et obtenu d'être garanti, pour la totalité de la dette, par les époux Jean Y..., Marie X..., ainsi que, pour la moitié de la dette, par la banque ; que l'emprunteuse ayant été placée en liquidation judiciaire le 18 juin 1993, le CEPME a exécuté son obligation, la banque exécutant la sienne par compensation ; que la banque a alors demandé en justice, d'une part, que les époux Y... soient condamnés à lui rembourser les sommes ainsi payées, d'autre part, que lui soit déclarée inopposable la donation en usufruit de l'immeuble leur appartenant faite par eux à deux autres de leurs enfants, par acte du 6 janvier 1993 ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme Y..., ainsi que leurs enfants Claude et Claudine, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré cette donation inopposable à la banque, alors, selon le moyen :

1° qu'en affirmant, pour décider que la banque pouvait attaquer la donation, qu'elle disposait d'un principe certain de créance à l'encontre des époux Y..., dès le 6 novembre 1990, tout en constatant par ailleurs que cet engagement avait été consenti non au profit de la banque mais à celui du CEPME, caution principale, de sorte que la banque n'avait pas la qualité de créancier actuel et même futur des époux Y... au moment où la libéralité a été consentie, la cour d'appel aurait violé l'article 1167 du Code civil ;

2° qu'en se bornant à relever, pour décider que les époux Y... avaient nécessairement conscience, en consentant la donation litigieuse, que leur immeuble échapperait à la banque, que leur fille Marie-France avait cessé son activité depuis le mois de décembre 1992, soit antérieurement à la donation, sans constater qu'ils avaient effectivement connaissance de cette cessation d'activité au moment où ils ont consenti cette libéralité à leurs deux autres enfants, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le CEPME, qui avait cautionné le remboursement de l'emprunt, avait obtenu la garantie tant des époux Y..., à concurrence de la totalité de la dette, que de la banque, à concurrence de la moitié de celle-ci, ce dont il résultait que l'obligation des époux Y... envers leur cofidéjusseur était née dès le jour de leur engagement de caution ; qu'elle a exactement décidé que la banque possédait un principe certain de créance antérieurement à la donation ; que mal fondé en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli en sa seconde branche qui, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la connaissance qu'avaient les donateurs du préjudice qu'ils causaient à leur créancier au moment où ils se sont appauvris ;

Mais sur les première et troisième branches, réunies, du premier moyen :

Vu les articles 2029 et 2033 du Code civil ;

Attendu que pour condamner les époux Y... à paiement de la somme de 198 233,41 francs au profit de la banque, l'arrêt retient qu'au résultat des obligations contractées, le CEPME devait régler à la banque la totalité de sa créance et que cette dernière lui devait sa contre-garantie à concurrence de la moitié, en sorte que par le jeu de la compensation, celui-ci avait seulement versé à la banque la moitié de la créance ; qu'il retient encore que la banque s'était trouvée subrogée dans les droits du CEPME pour la partie qui lui incombait compte tenu de sa contre-garantie ; qu'il retient enfin que, sans que les époux Y... n'aient émis de contestation, la banque avait déclaré à la liquidation judiciaire de l'emprunteuse une créance de 173 667,13 francs qui avait été admise et que la créance de la banque sur les époux Y... devait être fixée au montant de cette somme actualisé au 27 janvier 1995 ;

Attendu, cependant, que la subrogation accordée à la caution qui a payé n'opère que pour les droits du créancier contre le débiteur ; que dès lors qu'elle avait constaté que la banque, à l'instar des époux Y..., avait garanti le CEPME, pour le cas où celui-ci serait amené à exécuter sa propre obligation de caution, ladite banque ne pouvait exercer contre ses cofidéjusseurs qu'un recours en contribution à concurrence de leur part ; qu'ainsi la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé, par fausse application, le premier des textes susvisés, et, par refus d'application, le second ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition condamnant les époux Y... à payer à la Société de banque de l'Orléanais la somme de 198 233,41 francs avec intérêts, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-21212
Date de la décision : 04/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Pluralité de cautions - Recours de la caution ayant acquitté la dette - Limite .

En application des articles 2029 et 2033 du Code civil, la subrogation accordée à la caution qui a payé n'opère que pour les droits du créancier contre le débiteur ; ainsi la caution de second rang, également créancier, ne pouvait exercer contre ses cofidéjusseurs qu'un recours en contribution à concurrence de leur part.


Références :

Code civil 2029, 2033

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2001, pourvoi n°98-21212, Bull. civ. 2001 I N° 302 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 302 p. 192

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.21212
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